Code des ports maritimes
Sous-section 4 : Introduction d'objets dans les zones d'accès restreint - Visites de sûreté.
L'armateur de navire procède, dans les conditions prévues par l'article L. 321-5, à la visite de sûreté des personnes et des véhicules pénétrant dans le navire, ainsi que des colis, bagages et marchandises qu'ils transportent.
Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes définit :
a) La répartition des tâches entre l'exploitant de l'installation portuaire et les armateurs de navires pour les visites de sûreté et les conditions dans lesquelles il peut être éventuellement dérogé à cette répartition ;
b) Les prescriptions techniques applicables aux visites de sûreté et les modalités de détermination de la fréquence de celles-ci.
L'armateur de navire interdit l'accès du navire à toute personne refusant de se soumettre aux visites de sûreté prévues à l'article R. 321-43. Il en avise sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.
La demande d'agrément au titre du présent article tient lieu sous le même dossier de demande d'habilitation au titre de l'article R. 321-36.
L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable à l'issue d'une enquête administrative.
L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent pour un ressortissant de la Communauté européenne.
L'agrément est refusé, retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat dans le département lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones d'accès restreint.
L'agrément est retiré par le représentant de l'Etat dans le département ou par le procureur de la République lorsque les conditions de délivrance ne sont plus remplies. L'intéressé est préalablement informé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations, selon le cas, au représentant de l'Etat dans le département ou au procureur de la République.
En cas d'urgence, l'agrément est suspendu sans préavis pour une durée maximale de deux mois par le représentant de l'Etat dans le département ou le procureur de la République.