Section 2 : Prime forfaitaire pour reprise d'activité.
Article L5425-3 consolidé du jeudi 1 mai 2008 au vendredi 1 septembre 2017
Le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique qui reprend une activité professionnelle a droit à une prime forfaitaire.
Nota
Article L5425-3 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017
Lorsqu'il exerce, prend ou reprend une activité professionnelle, le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique est réputé avoir formulé une demande de prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf mention contraire de sa part.
Nota
Article L5425-4 consolidé du jeudi 1 mai 2008, abrogé le lundi 1 juin 2009
La prime forfaitaire n'est pas due lorsque l'activité reprise a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité.
Article L5425-5 consolidé du jeudi 1 mai 2008, abrogé le vendredi 1 septembre 2017
La prime forfaitaire est versée chaque mois pendant une période dont la durée est déterminée par voie réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation de solidarité spécifique.
Nota
Article L5425-6 consolidé du jeudi 1 mai 2008, abrogé le vendredi 1 septembre 2017
La prime forfaitaire est soumise aux règles applicables à l'allocation de solidarité spécifique relatives au contentieux, à la prescription, à la récupération des indus, à l'insaisissabilité et l'incessibilité.
Nota
Article L5425-7 consolidé du jeudi 1 mai 2008, abrogé le vendredi 1 septembre 2017
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de cette prime, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant.