Code du travail
Section 1 : Frais de gestion et mesures fiscales et sociales.
Nota
Nota
1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au i de l'article 279 du code général des impôts ;
2° De la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du même code.
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au i de l'article 279 du code général des impôts ;
2° De l'aide prévue à l'article 199 sexdecies du même code.
Nota
1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l'article 279 du code général des impôts ;
2° De l'aide sous les conditions prévues à l'article 199 sexdecies du même code.
Nota
1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l'article 279 du code général des impôts ;
2° De l'aide sous les conditions prévues à l'article 199 sexdecies du même code.
Nota
1° (Abrogé) ;
2° De l'aide sous les conditions prévues à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
La fourniture de services à la personne relève de taux dérogatoires de taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues aux articles L. 213-187 et L. 213-188 du code des impositions sur les biens et services.