Code de l'action sociale et des familles
Sous-section 2 : Composition
1° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes handicapées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-4 ;
2° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-5 ;
3° Six représentants des conseils généraux désignés, ainsi que leurs six suppléants, par l'Assemblée des départements de France ;
4° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et leurs cinq suppléants, respectivement désignés par :
- la Confédération générale du travail ;
- la Confédération française démocratique du travail ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;
5° Trois représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives et leurs trois suppléants, respectivement désignés par :
- le Mouvement des entreprises de France ;
- la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
- l'Union professionnelle artisanale ;
6° Dix représentants de l'Etat :
- le directeur général de l'action sociale, ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
- le directeur du budget, ou son représentant ;
- le directeur de l'enseignement scolaire, ou son représentant ;
- le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, ou son représentant ;
- le directeur général de la santé, ou son représentant ;
- le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, ou son représentant ;
- le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;
- le délégué interministériel aux personnes handicapées, ou son représentant ;
7° Un député ;
8° Un sénateur ;
9° Sept représentants d'institutions intervenant dans les domaines de compétences de la caisse et leurs sept suppléants respectivement désignés par :
- la Fédération nationale de la mutualité française ;
- l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;
- la Fédération hospitalière de France ;
- la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;
- la Mutualité sociale agricole ;
- le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;
- l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;
10° Trois personnalités qualifiées, conjointement désignées, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé des personnes âgées et le ministre chargé des personnes handicapées.
1° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes handicapées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-4 ;
2° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-5 ;
3° Six représentants des conseils généraux désignés, ainsi que leurs six suppléants, par l'Assemblée des départements de France ;
4° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et leurs cinq suppléants, respectivement désignés par :
-la Confédération générale du travail ;
-la Confédération française démocratique du travail ;
-la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
-la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
-la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;
5° Trois représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives et leurs trois suppléants, respectivement désignés par :
-le Mouvement des entreprises de France ;
-la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
-l'Union professionnelle artisanale ;
6° Dix représentants de l'Etat :
-le directeur général de l'action sociale, ou son représentant ;
-le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
-le directeur du budget, ou son représentant ;
-le directeur de l'enseignement scolaire, ou son représentant ;
-le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;
-le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, ou son représentant ;
-le directeur général de la santé, ou son représentant ;
-le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, ou son représentant ;
-le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;
-le secrétaire général du comité interministériel du handicap ou son représentant ;
7° Un député ;
8° Un sénateur ;
9° Sept représentants d'institutions intervenant dans les domaines de compétences de la caisse et leurs sept suppléants respectivement désignés par :
-la Fédération nationale de la mutualité française ;
-l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;
-la Fédération hospitalière de France ;
-la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;
-la Mutualité sociale agricole ;
-le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;
-l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;
10° Trois personnalités qualifiées, conjointement désignées, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé des personnes âgées et le ministre chargé des personnes handicapées.
1° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes handicapées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-4 ;
2° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-5 ;
3° Six représentants des conseils généraux désignés, ainsi que leurs six suppléants, par l'Assemblée des départements de France ;
4° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et leurs cinq suppléants, respectivement désignés par :
-la Confédération générale du travail ;
-la Confédération française démocratique du travail ;
-la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
-la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
-la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;
5° Trois représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives et leurs trois suppléants, respectivement désignés par :
-le Mouvement des entreprises de France ;
-la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
-l'Union professionnelle artisanale ;
6° Dix représentants de l'Etat :
-le directeur général de la cohésion sociale , ou son représentant ;
-le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
-le directeur du budget, ou son représentant ;
-le directeur de l'enseignement scolaire, ou son représentant ;
-le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;
-le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, ou son représentant ;
-le directeur général de la santé, ou son représentant ;
-le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, ou son représentant ;
-le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;
-le secrétaire général du comité interministériel du handicap ou son représentant ;
7° Un député ;
8° Un sénateur ;
9° Sept représentants d'institutions intervenant dans les domaines de compétences de la caisse et leurs sept suppléants respectivement désignés par :
-la Fédération nationale de la mutualité française ;
-l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;
-la Fédération hospitalière de France ;
-la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;
-la Mutualité sociale agricole ;
-le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;
-l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;
10° Trois personnalités qualifiées, conjointement désignées, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé des personnes âgées et le ministre chargé des personnes handicapées.
1° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes handicapées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-4 ;
2° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-5 ;
3° Six représentants des conseils généraux désignés, ainsi que leurs six suppléants, par l'Assemblée des départements de France ;
4° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et leurs cinq suppléants, respectivement désignés par :
-la Confédération générale du travail ;
-la Confédération française démocratique du travail ;
-la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
-la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
-la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;
5° Trois représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives et leurs trois suppléants, respectivement désignés par :
-le Mouvement des entreprises de France ;
-la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
-l'Union professionnelle artisanale ;
6° Dix représentants de l'Etat :
-le directeur général de la cohésion sociale, ou son représentant ;
-le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
-le directeur du budget, ou son représentant ;
-le directeur de l'enseignement scolaire, ou son représentant ;
-le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;
-le directeur général de l'offre de soins , ou son représentant ;
-le directeur général de la santé, ou son représentant ;
-le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, ou son représentant ;
-le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;
-le secrétaire général du comité interministériel du handicap ou son représentant ;
7° Un député ;
8° Un sénateur ;
9° Sept représentants d'institutions intervenant dans les domaines de compétences de la caisse et leurs sept suppléants respectivement désignés par :
-la Fédération nationale de la mutualité française ;
-l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;
-la Fédération hospitalière de France ;
-la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;
-la Mutualité sociale agricole ;
-le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;
-l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;
10° Trois personnalités qualifiées, conjointement désignées, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé des personnes âgées et le ministre chargé des personnes handicapées.
1° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes handicapées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-4 ;
2° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-5 ;
3° Six représentants des conseils départementaux désignés, ainsi que leurs six suppléants, par l'Assemblée des départements de France ;
4° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et leurs cinq suppléants, respectivement désignés par :
-la Confédération générale du travail ;
-la Confédération française démocratique du travail ;
-la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
-la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
-la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;
5° Trois représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives et leurs trois suppléants, respectivement désignés par :
-le Mouvement des entreprises de France ;
-la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
-l'Union professionnelle artisanale ;
6° Dix représentants de l'Etat :
-le directeur général de la cohésion sociale, ou son représentant ;
-le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
-le directeur du budget, ou son représentant ;
-le directeur de l'enseignement scolaire, ou son représentant ;
-le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;
-le directeur général de l'offre de soins, ou son représentant ;
-le directeur général de la santé, ou son représentant ;
-le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, ou son représentant ;
-le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;
-le secrétaire général du comité interministériel du handicap ou son représentant ;
7° Un député ;
8° Un sénateur ;
9° Sept représentants d'institutions intervenant dans les domaines de compétences de la caisse et leurs sept suppléants respectivement désignés par :
-la Fédération nationale de la mutualité française ;
-l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;
-la Fédération hospitalière de France ;
-la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;
-la Mutualité sociale agricole ;
-le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;
-l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;
10° Trois personnalités qualifiées, conjointement désignées, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé des personnes âgées et le ministre chargé des personnes handicapées.
1° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes handicapées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-4 ;
2° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-5 ;
3° Six représentants des conseils départementaux désignés, ainsi que leurs six suppléants, par l'Assemblée des départements de France ;
4° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et leurs cinq suppléants, respectivement désignés par :
-la Confédération générale du travail ;
-la Confédération française démocratique du travail ;
-la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
-la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
-la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres.
5° Trois représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives et leurs trois suppléants, respectivement désignés par :
-le Mouvement des entreprises de France ;
-la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
-l'Union professionnelle artisanale.
6° Dix représentants de l'Etat :
-le directeur général de la cohésion sociale, ou son représentant ;
-le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
-le directeur du budget, ou son représentant ;
-le directeur de l'enseignement scolaire, ou son représentant ;
-le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;
-le directeur général de l'offre de soins, ou son représentant ;
-le directeur général de la santé, ou son représentant ;
-le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, ou son représentant ;
-le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;
-le secrétaire général du comité interministériel du handicap ou son représentant.
7° Un député ;
8° Un sénateur ;
9° Huit représentants d'institutions intervenant dans les domaines de compétences de la caisse et leurs sept suppléants respectivement désignés par :
-la Fédération nationale de la mutualité française ;
-l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;
-la Fédération hospitalière de France ;
-la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;
-la Mutualité sociale agricole ;
-le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;
-la Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées et fragiles ;
-l'Union nationale des centres communaux d'action sociale.
10° Trois personnalités qualifiées, conjointement désignées, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé des personnes âgées et le ministre chargé des personnes handicapées.
11° Le directeur général de chacun des organismes de sécurité sociale suivants ou son représentant :
-la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
-la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
-le régime social des indépendants.
1° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes handicapées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-4 ;
2° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-5 ;
3° Six représentants des conseils départementaux désignés, ainsi que leurs six suppléants, par l'Assemblée des départements de France ;
4° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et leurs cinq suppléants, respectivement désignés par :
– la Confédération générale du travail ;
– la Confédération française démocratique du travail ;
– la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
– la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
– la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres.
5° Trois représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives et leurs trois suppléants, respectivement désignés par :
– le Mouvement des entreprises de France ;
– la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
– l'Union des entreprises de proximité (U2P).
6° Dix représentants de l'Etat :
– le directeur général de la cohésion sociale, ou son représentant ;
– le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
– le directeur du budget, ou son représentant ;
– le directeur de l'enseignement scolaire, ou son représentant ;
– le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;
– le directeur général de l'offre de soins, ou son représentant ;
– le directeur général de la santé, ou son représentant ;
– le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, ou son représentant ;
– le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;
– le secrétaire général du comité interministériel du handicap ou son représentant.
7° Un député ;
8° Un sénateur ;
9° Huit représentants d'institutions intervenant dans les domaines de compétences de la caisse et leurs sept suppléants respectivement désignés par :
– la Fédération nationale de la mutualité française ;
– l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;
– la Fédération hospitalière de France ;
– la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;
– la Mutualité sociale agricole ;
– le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;
– Nexem ;
– l'Union nationale des centres communaux d'action sociale.
10° Trois personnalités qualifiées, conjointement désignées, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé des personnes âgées et le ministre chargé des personnes handicapées.
11° Le directeur général de chacun des organismes de sécurité sociale suivants ou son représentant :
– la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
– la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
– le régime social des indépendants.
1° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes handicapées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-4 ;
2° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-5 ;
3° Six représentants des conseils départementaux désignés, ainsi que leurs six suppléants, par l'Assemblée des départements de France ;
4° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et leurs cinq suppléants, respectivement désignés par :
– la Confédération générale du travail ;
– la Confédération française démocratique du travail ;
– la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
– la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
– la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres.
5° Trois représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives et leurs trois suppléants, respectivement désignés par :
– le Mouvement des entreprises de France ;
– la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
– l'Union des entreprises de proximité (U2P).
6° Dix représentants de l'Etat :
– le directeur général de la cohésion sociale, ou son représentant ;
– le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
– le directeur du budget, ou son représentant ;
– le directeur de l'enseignement scolaire, ou son représentant ;
– le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;
– le directeur général de l'offre de soins, ou son représentant ;
– le directeur général de la santé, ou son représentant ;
– le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, ou son représentant ;
– le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;
– le secrétaire général du comité interministériel du handicap ou son représentant.
7° Un député ;
8° Un sénateur ;
9° Huit représentants d'institutions intervenant dans les domaines de compétences de la caisse et leurs sept suppléants respectivement désignés par :
– la Fédération nationale de la mutualité française ;
– l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;
– la Fédération hospitalière de France ;
– la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;
– la Mutualité sociale agricole ;
– le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;
– Nexem ;
– l'Union nationale des centres communaux d'action sociale.
10° Trois personnalités qualifiées, conjointement désignées, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé des personnes âgées et le ministre chargé des personnes handicapées.
11° Le directeur général de chacun des organismes de sécurité sociale suivants ou son représentant :
– la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
– la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
1° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes handicapées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-4 ;
2° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-5 ;
3° Six représentants des conseils départementaux désignés, ainsi que leurs six suppléants, par l'Assemblée des départements de France ;
4° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et leurs cinq suppléants, respectivement désignés par :
– la Confédération générale du travail ;
– la Confédération française démocratique du travail ;
– la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
– la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
– la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres.
5° Trois représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives et leurs trois suppléants, respectivement désignés par :
– le Mouvement des entreprises de France ;
– la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
– l'Union des entreprises de proximité (U2P).
6° Dix représentants de l'Etat :
– le directeur général de la cohésion sociale, ou son représentant ;
– le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
– le directeur du budget, ou son représentant ;
– le directeur de l'enseignement scolaire, ou son représentant ;
– le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;
– le directeur général de l'offre de soins, ou son représentant ;
– le directeur général de la santé, ou son représentant ;
– le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, ou son représentant ;
– le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;
– le secrétaire général du comité interministériel du handicap ou son représentant.
7° Un député ;
8° Un sénateur ;
9° Huit représentants d'institutions intervenant dans les domaines de compétences de la caisse et leurs sept suppléants respectivement désignés par :
– la Fédération nationale de la mutualité française ;
– l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;
– la Fédération hospitalière de France ;
– la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;
– la Mutualité sociale agricole ;
– le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;
– Nexem ;
– l'Union nationale des centres communaux d'action sociale.
10° Trois personnalités qualifiées, conjointement désignées, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé des personnes âgées et le ministre chargé des personnes handicapées.
11° Le directeur général de chacun des organismes de sécurité sociale suivants ou son représentant :
– la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
– la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été nommé est remplacé dans les mêmes conditions de désignation. Pour ceux des membres dont le mandat revêt une durée déterminée, la nomination du remplaçant porte sur la durée restant à courir.
Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été nommé est remplacé dans les mêmes conditions de désignation. Pour ceux des membres dont le mandat revêt une durée déterminée, la nomination du remplaçant porte sur la durée restant à courir.
Les organismes membres de ce collège sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, qui détermine également les modalités selon lesquelles le collège adopte et transmet ses propositions audit ministre.
En l'absence de proposition, les représentants et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Les organismes membres de ce collège sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, qui détermine également les modalités selon lesquelles le collège adopte et transmet ses propositions audit ministre.
En l'absence de proposition, les représentants et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.