Sous-section 3 : Montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation
Article R245-37 consolidé en vigueur depuis le mardi 20 décembre 2005
Les montants attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-3 peuvent être modulés selon la nature des dépenses prises en charge. Ils sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Article R245-38 consolidé en vigueur depuis le mardi 20 décembre 2005
Le ministre chargé des personnes handicapées détermine par arrêté les conditions de revalorisation des tarifs.
Article R245-39 consolidé en vigueur depuis le mardi 20 décembre 2005
Le montant mensuel maximal de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.