Code de l'action sociale et des familles
Sous-section 2 : Agrément pour la réception des déclarations d'élection de domicile.
L'agrément est accordé par décision du président du conseil général pour une durée fixée dans l'agrément, dans la limite de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé sur demande de l'organisme.
Il précise, le cas échéant, si l'organisme est tenu de recevoir toute déclaration.
Il communique au président du conseil général, sur sa demande, la liste des personnes qui ont élu domicile auprès de lui. Cette liste est établie suivant le modèle annexé à l'agrément.
En cas d'urgence, le président du conseil général suspend l'agrément.
Il prend les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du versement des allocations aux personnes qui avaient fait élection de domicile auprès de l'organisme dont l'agrément a été retiré ou suspendu.