Code de l'action sociale et des familles
Sous-section 2 : Fonds locaux.
Le fonds local assure, dans son ressort géographique, les missions dévolues au fonds départemental.
La convention est soumise aux mêmes règles et comporte les mêmes clauses que la convention prévue à l'article R. 263-2.
Elle institue un comité d'attribution, dans les conditions prévues à l'article R. 263-5.
Elle désigne l'organisme chargé de la gestion financière et comptable du fonds local, ainsi que l'articulation de celui-ci avec le fonds départemental, notamment en ce qui concerne la mise à disposition des crédits, leur comptabilité et les obligations qui en découlent.
1° Le concours du fonds départemental, selon les règles fixées par la convention dont le fonds fait l'objet, ou par ses avenants ;
2° Les contributions des communes ou de leurs groupements, signataires de la convention instituant le fonds local ;
3° Les remboursements de prêts, lorsque des aides sont attribuées sous cette forme.