Code de la santé publique
Section 1 : Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis.
Il est consulté sur les programmes d'information, de prévention et d'éducation pour la santé, établis par le Gouvernement, et les organismes publics.
Le conseil élabore chaque année un rapport qu'il rend public.
Il peut également se saisir de toute question relevant de sa mission.
1° Cinq personnes représentant les principales familles philosophiques et spirituelles, désignées par le Président de la République ;
2° Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par les présidents de ces assemblées ;
3° Huit personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la lutte contre le sida ou en raison de leurs aptitudes à appréhender les conséquences sociales du développement de la maladie, désignées par décret du Premier ministre, dont quatre sur proposition du ministre chargé de la santé ;
4° Sept personnalités désignées selon les modalités suivantes :
a) Une personnalité désignée par le président du Conseil économique et social ;
b) Un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé désigné par son président ;
c) Une personnalité désignée par le président de l'Union nationale des associations familiales ;
d) Une personnalité désignée par le président du conseil de la Commission consultative des droits de l'homme ;
e) Une personnalité désignée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;
f) Une personnalité désignée par la conférence des présidents d'université ;
g) Une personnalité désignée par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le conseil ne peut délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents.
Ils autorisent les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et aux convocations du président du conseil.