Code de la santé publique
Section 3 : Dissolution et liquidation
Les biens mobiliers et immobiliers mis à disposition du groupement par un membre restent la propriété de ce membre.
Il est également dissous si, du fait du retrait ou de l'exclusion d'un ou plusieurs de ses membres, il ne compte plus qu'un seul membre ou s'il ne compte plus en son sein d'établissement de santé sauf si le groupement constitue un réseau de santé en vertu de l'article L. 6133-4.
Il peut également être dissous par décision de l'assemblée générale, notamment du fait de la réalisation ou de l'extinction de son objet.
La dissolution du groupement est notifiée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de quinze jours. Celui-ci en assure la publicité dans les formes prévues à l'article R. 6133-11.
1° Activités de soins autorisées dans les conditions prévues à l'article L. 6122-1 ;
2° Equipements matériels lourds autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 6122-1 ;
3° Equipements d'imagerie médicale autres que ceux mentionnés au 2° ;
4° Pharmacies à usage intérieur autorisées dans les conditions prévues à l'article L. 5126-7 ;
5° Laboratoires de biologie médicale ;
6° Missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;
7° Activités d'enseignement et de recherche autres que celles mentionnées au 6° ;
8° Systèmes d'information et de télécommunication ;
9° Activités de gestion administrative, technique, financière, comptable ou logistique ;
10° Opérations immobilières et programmes d'investissement.
L'assemblée générale fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs.
1° Activités de soins autorisées dans les conditions prévues à l'article L. 6122-1 ;
2° Equipements matériels lourds autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 6122-1 ;
3° Equipements d'imagerie médicale autres que ceux mentionnés au 2° ;
4° Pharmacies à usage intérieur autorisées dans les conditions prévues à l'article L. 5126-7 ;
5° Laboratoires de biologie médicale ;
6° Missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;
7° Activités d'enseignement et de recherche autres que celles mentionnées au 6° ;
8° Systèmes d'information et de télécommunication ;
9° Activités de gestion administrative, technique, financière, comptable ou logistique ;
10° Opérations immobilières et programmes d'investissement.
1° Activités de soins autorisées dans les conditions prévues à l'article L. 6122-1 ;
2° Equipements matériels lourds autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 6122-1 ;
3° Equipements d'imagerie médicale autres que ceux mentionnés au 2° ;
4° Pharmacies à usage intérieur autorisées dans les conditions prévues à l'article L. 5126-7 ;
5° Laboratoires de biologie médicale ;
6° Missions spécifiques et actions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale ;
7° Activités d'enseignement et de recherche autres que celles mentionnées au 6° ;
8° Systèmes d'information et de télécommunication ;
9° Activités de gestion administrative, technique, financière, comptable ou logistique ;
10° Opérations immobilières et programmes d'investissement ;
11° Objectifs territoriaux et nationaux de santé publique mentionnés à l'article L. 162-22-4 du code de la sécurité sociale.