Code de commerce
Paragraphe 1 : De la constitution de la société.
Une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce ;
Une ou plusieurs personnes physiques titulaires de greffes de tribunaux de commerce limitrophes en cas de suppression de ces juridictions et de rattachement de leur ressort à la circonscription du tribunal de commerce dans le greffe duquel demande à être nommée la société.
1° Soit en remplacement du titulaire d'un office existant, qui exerce en sa faveur le droit de présentation ;
2° Soit dans un office vacant ;
3° Soit, en cas de création d'un tribunal de commerce, dans l'office de greffier de cette juridiction.
Lorsque la société est candidate à la nomination dans un office créé ou vacant, il est procédé selon les dispositions prévues aux articles R. 742-19 à R. 742-24.
1° Les nom, prénoms et domicile des associés ;
2° Le tribunal de commerce au siège duquel est fixé le siège social de la société ;
3° La durée pour laquelle la société est constituée ;
4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
5° Le montant du capital social, le nombre et le montant nominal des parts sociales représentatives de ce capital ;
6° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie ;
7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
1° Les nom, prénoms et domicile des associés ;
2° Le tribunal de commerce au siège duquel est fixé le siège social de la société ;
3° La durée pour laquelle la société est constituée ;
4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
5° Le montant du capital social, le nombre et le montant nominal des parts sociales représentatives de ce capital ;
6° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie ;
7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
1° Les nom, prénoms et domicile des associés ;
2° Le tribunal de commerce au siège duquel est fixé le siège social de la société ;
3° La durée pour laquelle la société est constituée ;
4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
5° Le montant du capital social, le nombre et le montant nominal des parts sociales représentatives de ce capital ;
6° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie ;
7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
Nota
Toutefois, les sociétés disposent d'un délai d'un an, à compter du 1er septembre 2024, pour se mettre en conformité avec les exigences dudit décret, à l'exception de celles prévues aux articles 18 et 23.
Les parts d'intérêts correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire quitte la société pour quelque cause que ce soit, y compris la dissolution de celle-ci.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la nomination de la société.