Code de commerce
- Partie réglementaire
Paragraphe 3 : De l'exécution des sanctions disciplinaires.
Ce répertoire, régulièrement actualisé, est transmis chaque année au Haut Conseil.
Ce répertoire est mis à jour mensuellement. Il est transmis au haut conseil au plus tard le 1er février de chaque année.
Les décisions du Haut Conseil du commissariat aux comptes sont exécutoires à compter de leur notification au commissaire aux comptes.
Le cas échéant, le secrétaire de la chambre régionale ou du Haut Conseil communique la décision aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne auprès desquelles le commissaire aux comptes frappé d'interdiction temporaire ou de radiation est inscrit.
La personne interdite temporairement ou radiée ne peut faire état de la qualité de commissaire aux comptes.
L'omission emporte interdiction d'exercer la profession et de faire état de la qualité de commissaire aux comptes.
Lorsque la suspension provisoire est suivie d'une sanction disciplinaire, la durée de la suspension est imputée sur la durée de l'interdiction temporaire éventuellement prononcée.
Le commissaire aux comptes interdit temporairement ne peut participer à l'activité des organismes professionnels dont il est membre.
L'interdiction temporaire est un des cas d'empêchement pour l'application de l'article L. 823-1.