Paragraphe 2 : Effets en France des demandes internationales
Article L614-24 consolidé en vigueur depuis le vendredi 3 juillet 1992
Lorsqu'une demande internationale de protection des inventions formulée en application du traité de Washington comporte la désignation ou l'élection de la France, cette demande est considérée comme tendant à l'obtention d'un brevet européen régi par les dispositions de la Convention de Munich.