Code général des impôts, annexe I
Régime général.
Une déclaration générale d'exploitation indiquant les opérations devant être réalisées dans la distillerie et les autres activités exercées dans l'établissement ainsi que les matières premières alcooligènes à utiliser et les alcools et boissons alcooliques détenus dans la distillerie;
Un plan de l'établissement précisant l'emplacement et la contenance, par référence à une échelle centimétrique, des appareils, vaisseaux ou cuves d'entrepôt, et indiquant les matières premières alcooliques, spiritueux et alcools utilisés dans la distillerie;
Un plan schématique de l'appareillage présentant intégralement le circuit de l'alcool et des sous-produits alcooliques.
Avant sa mise en service, toute installation doit être agréée par l'administration.
Toute modification dans la nature des opérations à réaliser doit faire l'objet d'une déclaration préalable. Il en est de même pour toute modification des installations. Dans ce cas, des plans rectifiés doivent être fournis par l'exploitant à l'appui de sa déclaration.
En cas de déformation, de modification ou de réparation susceptibles de changer la capacité d'un récipient, l'utilisation en est provisoirement interdite. Celle-ci ne peut être reprise qu'après établissement et remise d'un nouveau certificat de jaugeage.
Tous les récipients, y compris ceux dont la contenance est inférieure à dix hectolitres, doivent être pourvus, aux frais de l'exploitant, d'un dispositif de jaugeage agréé par l'administration. Ces récipients doivent, de plus, permettre le prélèvement d'un échantillon moyen sur toute la hauteur du liquide qu'ils contiennent.
Les scellés sont apposés au début des travaux de distillation et maintenus jusqu'à leur achèvement.
Durant la période d'inactivité de la distillerie, des scellés peuvent être apposés sur les appareils de production ou de traitement de l'alcool afin de les rendre inutilisables à ces usages.
Il est interdit à l'exploitant de rompre, d'altérer les scellés apposés par les agents des impôts ou d'apporter, sans agrément préalable, une modification dans le circuit scellé, sauf par mesure urgente de sécurité.
Dans le cas où un scellé est rompu accidentellement, l'exploitant est tenu d'en faire immédiatement la déclaration.
Si aucun agent des impôts n'est présent dans la distillerie pour la recevoir, cette déclaration est consignée par l'exploitant sur un registre mis à sa disposition à cet effet. Dans ce cas, elle doit indiquer la date, l'heure, les circonstances de la rupture et le moyen utilisé pour prévenir les agents des impôts.
Aucune modification d'une installation agréée ne peut être effectuée sans l'accord préalable des agents habilités des impôts, qui en contrôlent l'exécution.
L'exploitant a la faculté d'assister à ces opérations ou de s'y faire représenter.
Il est tenu d'utiliser l'installation dans les conditions notifiées par ces mêmes agents.
La date envisagée pour le début des travaux et leur durée probable;
La nature et le programme des opérations qui seront effectuées au cours de cette campagne.
Toute modification apportée à ce programme doit être déclarée quarante-huit heures à l'avance.
Si les opérations envisagées nécessitent un accord préalable , un exemplaire de cet accord doit être joint à la déclaration.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne.
L'exploitant est tenu d'assister ou de se faire représenter aux opérations de relevés de ces appareils effectuées par les agents des impôts.
Les prises en charge ainsi opérées sont corrigées lorsque le contrôle technique des compteurs effectué dans l'un des cas prévus à l'article R. 32-1 du livre des procédures fiscales fait apparaître une discordance de plus de 0,5 % entre les indications des appareils et les quantités d'alcool réellement produites.
La construction et l'installation de ces bacs doivent répondre à des spécifications techniques définies par l'administration.
Les bacs munis des scellés prévus à l'article 60 ne peuvent être ouverts qu'en présence des agents des impôts. L'alcool qu'ils contiennent une fois reconnu par les agents des impôts, en présence de l'exploitant ou de son représentant, est pris en charge et évacué sans délai vers le bac de stockage désigné par l'exploitant ou son représentant.
Tout apport d'alcool est interdit sur un bac de réserve ou de recette dès le contrôle de son contenu jusqu'à sa vidange complète. Aussitôt cette opération achevée, le bac est replacé sous scellés par les agents des impôts.
Par exception, si aucun agent des impôts ne peut être présent alors qu'un bac doit être vidangé pour éviter qu'il ne déborde, l'exploitant peut procéder, seul, à l'évacuation de l'alcool qu'il contient. Il consigne alors sa déclaration de reconnaissance sur le registre prévu à cet effet.
Dès l'achèvement de la vidange, l'exploitant replace le bac sous scellés.
1° Un compte spécial d'entrepôt, tenu conformément aux dispositions de l'article 490 du code général des impôts, relatif au régime des marchands en gros;
2° Un compte de magasin, ouvert dans chaque distillerie pour la prise en charge, en alcool pur, des alcools obtenus sur place et des alcools de toute nature reçus de l'extérieur en vue d'être traités ou revendus en l'état.
Ces comptes enregistrent les indications résultant des titres de mouvement accompagnant les produits reçus à la distillerie ou expédiés par elle, des déclarations de l'exploitant ainsi que des propres constatations des agents des impôts; ils sont tenus par campagne.
Pour le contrôle du titre déclaré, seuls font foi les alcoomètres et thermomètres réglementaires dont les agents des impôts sont pourvus par l'administration.
En cas de désaccord sur le titre alcoolique d'un produit, un échantillon de celui-ci est soumis au service des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects.
Pour le contrôle du titre déclaré, seuls font foi les alcoomètres et thermomètres réglementaires dont les agents des impôts sont pourvus par l'administration.
En cas de désaccord sur le titre alcoolique d'un produit, un échantillon de celui-ci est soumis au service des laboratoires du ministère de l'économie et des finances.
Lorsque la distillerie est vidée de tout produit imposable avant la fin de la campagne et n'est pas susceptible d'en détenir avant le début de la campagne suivante, l'inventaire général de clôture de campagne est effectué à une date aussi proche que possible de la dernière expédition.
Les restes éventuels reconnus lors de l'inventaire général de clôture de campagne sont repris aux charges des comptes correspondants de la campagne suivante.
Les excédents ou manquants constatés à l'issue de l'inventaire donnent lieu aux régularisations ci-après :
En ce qui concerne le compte spécial d'entrepôt, les quantités de boissons passibles de droits, dégagées en excédent, donnent lieu à procès-verbal dans les conditions prévues à l'article 494 du code général des impôts. Les quantités de ces boissons dégagées en manquant en sus des déductions prévues à l'article 495 de ce code sont imposées aux droits en vigueur pour les boissons concernées.
En ce qui concerne le compte de magasin, sous réserve des corrections éventuellement opérées en application des dispositions de l'article 67, les quantités d'alcool dégagées en excédent sont prises en charge et donnent lieu à procès-verbal. Les quantités d'alcool dégagées en manquant en sus des déductions prévues à l'article 495 du code général des impôts sont imposées aux droits en vigueur sur l'alcool.
Si, malgré la diligence apportée à tenter de prévenir le service des impôts, aucun agent ne peut être joint en temps utile, l'exploitant peut avoir recours à un constat d'officier de police judiciaire ou, à ses frais, à un constat d'huissier. Le service des impôts doit alors être prévenu aussitôt que possible.
Toutefois, lorsque, au cours d'une campagne, la quantité d'alcool pur contenue dans les produits destinés à être repassés, rectifiés et déshydratés a été supérieure à 1 % de la quantité d'alcool pur obtenue, les agents des impôts peuvent décider que la quantité d'alcool mise en oeuvre à l'occasion de ces opérations soit déterminée au moyen d'un compteur agréé placé par l'administration à l'entrée du circuit de fabrication scellé dans les conditions prévues à l'article 60. Dans ce cas, les produits repassés par ce compteur n'ont plus à être inscrits sur le registre susmentionné.
Les mises en macération de fruits font l'objet d'une déclaration préalable sur un registre spécialement réservé à cet usage.