Code général des impôts, annexe I
Régime spécial
Toute nouvelle remise en activité de la distillerie doit faire l'objet, quarante-huit heures à l'avance, d'une déclaration indiquant la date du commencement des travaux ainsi que leur durée probable.
Les quantités d'alcool obtenues font l'objet d'un arrêté journalier effectué à une heure convenue entre l'exploitant et les agents des impôts ou, à défaut d'accord, fixée par ces derniers.
Le transvasement des productions journalières ne peut être effectué qu'à l'expiration d'un délai de deux heures après cet arrêté.
Tout changement de bac ou de récipient de réception de l'alcool produit doit également, au moment où il s'opère, faire l'objet d'une déclaration sur le registre prévu à l'article 60.
Les excédents ou manquants constatés à l'issue de l'inventaire donnent lieu aux régularisations ci-après :
En ce qui concerne le compte spécial d'entrepôt, les quantités de fruits, de moûts, de boissons, de dilutions alcooliques et de matières fermentées dégagées :
En excédent à la balance de ce compte donnent lieu à procès-verbal;
En manquant en sus des déductions prévues à l'article 495 du code général des impôts sont soumises aux droits applicables à l'alcool.
En ce qui concerne le compte de magasin, les quantités d'alcool dégagées :
En excédent à la balance de ce compte donnent lieu à procès-verbal;
En manquant en sus des déductions prévues à l'article 495 du code général des impôts sont soumises aux droits en vigueur.
En ce qui concerne le compte annexe de production, les quantités d'alcool dégagées en freinte de distillation sont admises en décharge si elles ne sont pas supérieures à 2 % des quantités prises en charge au compte. Au-delà de ce taux, les quantités d'alcool dégagées en freinte de distillation sont soumises aux droits applicables à l'alcool, sauf si l'origine industrielle de ce déficit est établie par l'exploitant.