Code général des impôts, annexe I
Dispositions communes
Ils doivent demeurer constamment à la disposition des agents des impôts et être conservés en bon état selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Ils doivent demeurer constamment à la disposition des agents des impôts et être conservés en bon état jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
L'exploitant est tenu de se conformer aux indications reçues.