Code général des impôts, annexe I
Dénaturation des alcools par le procédé général.
La demande doit indiquer si l'intéressé veut dénaturer l'alcool en vue de la vente ou pour les besoins de son industrie, et, dans ce dernier cas, préciser la nature des produits qui seront fabriqués avec cet alcool et s'il sera procédé à la récupération et à la régénération des alcools non transformés.
Un plan avec légende de toutes les parties de l'établissement industriel doit être joint à la demande. Ce plan, fourni en double exemplaire, présente l'emplacement des cuves et autres récipients établis à demeure et, le cas échéant, l'emplacement de tous les appareils de distillation ou de rectification avec l'indication des numéros d'ordre des appareils et récipients.
Les modifications ultérieures sont déclarées à l'avance et elles donnent lieu à la production d'un plan rectificatif.
Chacun de ces récipients est muni de deux indicateurs à niveau, avec tube en verre et curseur, gradués par hectolitre et par décalitre, et fixés sur les points désignés par le service. Les tubes à niveau peuvent être remplacés par des jauges métalliques graduées de la même façon.
Le couvercle des cuves doit être mobile dans toutes ses parties et disposé de manière à pouvoir être entièrement enlevé lors des opérations.
Les industriels doivent, pour l'agencement de leurs ateliers et magasins, ainsi que du local et des bacs affectés au dépôt des dénaturants, se conformer aux conditions particulières que le service des impôts jugerait utiles et, spécialement, prendre à leurs frais les dispositions nécessaires pour que le service puisse apposer des cadenas, dont il conserve les clés, ou des plombs aux endroits qu'il indique.
Les agents des impôts peuvent fixer un scellé sur l'entrée des cadenas.
Les appareils et récipients reçoivent un numéro d'ordre qui est gravé ou peint sur chacun d'eux, avec l'indication de sa contenance, en caractères d'au moins 5 centimètres de hauteur, par les soins et aux frais des industriels.
Il ne peut être procédé à des opérations de dénaturation que si les installations ou les modifications intervenues ont été agréées par le service des impôts. Celui-ci peut astreindre les dénaturateurs à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses agents.
1° L'espèce, la quantité et le titre alcoométrique volumique des alcools à dénaturer ;
2° L'espèce et la quantité des substances dénaturantes à employer ;
3° La nature des produits à fabriquer.
Dans les distilleries et les usines soumises à une surveillance permanente, cette déclaration est faite aux agents préposés à ladite surveillance.
Pour les autres établissements, elle est souscrite au bureau de déclarations de la direction générale des impôts désigné par les agents des impôts, qui font connaître au déclarant le jour et l'heure auxquels ils peuvent assister aux opérations.
Aucune dénaturation ne peut être faite hors la présence du service.
Des fixations particulières peuvent être autorisées par le service des impôts.
A cet effet, les quantités recueillies sont mises à part et représentées au service des impôts.
La régénération et, s'il y a lieu, le complément de dénaturation doivent être précédés de déclarations souscrites dans les conditions déterminées à l'article 171.
Il est interdit aux marchands en gros et aux détaillants de détenir des alcools dénaturés en dehors des locaux déclarés.
Cette déclaration mentionne l'usage auquel doit être affecté l'alcool dénaturé et s'il doit ou non être procédé à des opérations de récupération et de régénération.
S'ils procèdent à des opérations de récupération ou de régénération, les industriels doivent présenter une caution et tenir le registre prévu à l'article 176.
Le service arrête ce registre au moins une fois par an et il le règle dans les conditions fixées par ledit article.