3 : Amortissement des biens d'investissement ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée
Article 15 consolidé du jeudi 18 juillet 1996 au mardi 1 janvier 2008
En ce qui concerne les biens d'investissement ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, les amortissements sont, pour l'assiette de l'impôt, calculés sur la base du prix d'achat ou de revient déterminé conformément aux dispositions de l'article 229 de la présente annexe.
Nota
NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
Article 15 consolidé du mardi 1 janvier 2008 au vendredi 10 avril 2009
En ce qui concerne les biens d'investissement ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, les amortissements sont, pour l'assiette de l'impôt, calculés sur la base du prix d'achat ou de revient déterminé conformément aux dispositions du II de l'article 209 de la présente annexe.
Article 15 consolidé en vigueur depuis le vendredi 10 avril 2009
En ce qui concerne les biens d'investissement ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, les amortissements sont, pour l'assiette de l'impôt, calculés sur la base du prix d'achat ou de revient déterminé conformément aux dispositions du II de l'article 209.