Article 333 D consolidé en vigueur depuis le lundi 10 août 1987
Pour la détermination de la valeur locative des immobilisations industrielles, il est fait application des coefficients fixés pour la révision des bilans par l'article 21 de l'annexe III au code général des impôts.
Article 333 E consolidé en vigueur depuis le lundi 10 août 1987
Les dispositions de l'article 310 K relatif à la déduction complémentaire accordée à certains établissements est applicable au centre national d'études spatiales de Kourou.
Article 333 F consolidé du lundi 10 août 1987 au dimanche 31 mars 2002
Les dates de 1976 et 1973 fixées au deuxième alinéa de l'article 1499 A du code général des impôts relatif aux immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions ou de fusions de sociétés sont remplacées respectivement par celles de 1979 et de 1978.
Article 333 F consolidé en vigueur depuis le dimanche 31 mars 2002
Les dates de 1976 et 1973 fixées à l'article 1499 A du code général des impôts relatif aux immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions ou de fusions de sociétés sont remplacées respectivement par celles de 1979 et de 1978.
Article 333 G consolidé du lundi 10 août 1987 au mercredi 31 mars 1999
Les immobilisations industrielles appartenant à des entreprises qui relèvent du régime du forfait pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, sont évaluées selon les règles fixées par l'article 1500 du code général des impôts.
Article 333 G consolidé du mercredi 31 mars 1999, abrogé le samedi 30 juin 2018
Les immobilisations industrielles appartenant à des entreprises qui relèvent du régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, sont évaluées selon les règles fixées par l'article 1500 du code général des impôts.