5° : Déduction pour travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des espaces naturels
Article 2 duovicies consolidé en vigueur depuis le vendredi 29 septembre 2006
Pour l'application du c quinquies du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle la déduction est pratiquée :
a. Une copie de la décision administrative permettant d'établir que les parcelles sur lesquelles sont réalisés les travaux de restauration ou de gros entretien sont incluses dans un espace protégé mentionné au c quinquies du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts ou, à défaut, une attestation de l'autorité compétente mentionnée à l'article 2 tervicies ;
b. Une copie de l'accord préalable à la réalisation des travaux, délivré par l'autorité compétente mentionnée au même article 2 tervicies ;
c. Les pièces justifiant de la nature, du montant et du paiement des travaux.
Article 2 tervicies consolidé du vendredi 29 septembre 2006 au vendredi 1 janvier 2016
L'autorité compétente vérifie la compatibilité des travaux de restauration ou de gros entretien, mentionnés au c quinquies du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts, avec les objectifs qui ont justifié la mesure de classement et, le cas échéant, avec le document de gestion ou d'objectifs approuvé au titre de la réglementation concernée. En ce qui concerne les espaces remarquables du littoral au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, tels qu'ils figurent dans le document d'urbanisme de la commune, devenu définitif et doté d'un règlement conforme aux dispositions de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme, cette vérification porte sur la conformité des travaux aux dispositions de l'article L. 146-6 et du e de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme.
Les autorités compétentes sont les suivantes :
a. Pour un parc national : le directeur de l'établissement public du parc national ;
b. Pour une réserve naturelle nationale : le préfet ;
c. Pour une réserve naturelle régionale : le président du conseil régional ;
d. Pour une réserve naturelle de Corse : le président de la collectivité territoriale de Corse ;
e. Pour un site classé : soit le préfet pour les travaux hors permis de construire ou assimilés, soit le ministre chargé de l'environnement pour les travaux de niveau permis de construire ;
f. Pour un arrêté de biotope : le préfet ;
g. Pour un site Natura 2000 (zone spéciale de conservation ou zone de protection spéciale) : le préfet.
Article 2 tervicies consolidé du vendredi 1 janvier 2016 au lundi 13 juin 2016
L'autorité compétente vérifie la compatibilité des travaux de restauration ou de gros entretien, mentionnés au c quinquies du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts, avec les objectifs qui ont justifié la mesure de classement et, le cas échéant, avec le document de gestion ou d'objectifs approuvé au titre de la réglementation concernée. En ce qui concerne les espaces remarquables du littoral au sens de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme , tels qu'ils figurent dans le document d'urbanisme de la commune, devenu définitif et doté d'un règlement conforme aux dispositions de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme, cette vérification porte sur la conformité des travaux aux dispositions de l'article L. 146-6 et du e de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme.
Les autorités compétentes sont les suivantes :
a. Pour un parc national : le directeur de l'établissement public du parc national ;
b. Pour une réserve naturelle nationale : le préfet ;
c. Pour une réserve naturelle régionale : le président du conseil régional ;
d. Pour une réserve naturelle de Corse : le président de la collectivité territoriale de Corse ;
e. Pour un site classé : soit le préfet pour les travaux hors permis de construire ou assimilés, soit le ministre chargé de l'environnement pour les travaux de niveau permis de construire ;
f. Pour un arrêté de biotope : le préfet ;
g. Pour un site Natura 2000 (zone spéciale de conservation ou zone de protection spéciale) : le préfet.
Article 2 tervicies consolidé du lundi 13 juin 2016 au lundi 28 novembre 2016
L'autorité compétente vérifie la compatibilité des travaux de restauration ou de gros entretien, mentionnés au c quinquies du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts, avec les objectifs qui ont justifié la mesure de classement et, le cas échéant, avec le document de gestion ou d'objectifs approuvé au titre de la réglementation concernée. En ce qui concerne les espaces remarquables du littoral au sens de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme , tels qu'ils figurent dans le document d'urbanisme de la commune, devenu définitif et doté d'un règlement conforme aux dispositions de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme, cette vérification porte sur la conformité des travaux aux dispositions de l'article L. 146-6 et du 5° de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme.
Les autorités compétentes sont les suivantes :
a. Pour un parc national : le directeur de l'établissement public du parc national ;
b. Pour une réserve naturelle nationale : le préfet ;
c. Pour une réserve naturelle régionale : le président du conseil régional ;
d. Pour une réserve naturelle de Corse : le président de la collectivité territoriale de Corse ;
e. Pour un site classé : soit le préfet pour les travaux hors permis de construire ou assimilés, soit le ministre chargé de l'environnement pour les travaux de niveau permis de construire ;
f. Pour un arrêté de biotope : le préfet ;
g. Pour un site Natura 2000 (zone spéciale de conservation ou zone de protection spéciale) : le préfet.
Article 2 tervicies consolidé du lundi 28 novembre 2016 au samedi 23 juin 2018
L'autorité compétente vérifie la compatibilité des travaux de restauration ou de gros entretien, mentionnés au c quinquies du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts, avec les objectifs qui ont justifié la mesure de classement et, le cas échéant, avec le document de gestion ou d'objectifs approuvé au titre de la réglementation concernée. En ce qui concerne les espaces remarquables du littoral au sens de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme, tels qu'ils figurent dans le document d'urbanisme de la commune, devenu définitif et doté d'un règlement conforme aux dispositions de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme, cette vérification porte sur la conformité des travaux aux dispositions de l'article L. 121-23 et du 5° de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme.
Les autorités compétentes sont les suivantes :
a. Pour un parc national : le directeur de l'établissement public du parc national ;
b. Pour une réserve naturelle nationale : le préfet ;
c. Pour une réserve naturelle régionale : le président du conseil régional ;
d. Pour une réserve naturelle de Corse : le président de la collectivité territoriale de Corse ;
e. Pour un site classé : soit le préfet pour les travaux hors permis de construire ou assimilés, soit le ministre chargé de l'environnement pour les travaux de niveau permis de construire ;
f. Pour un arrêté de biotope : le préfet ;
g. Pour un site Natura 2000 (zone spéciale de conservation ou zone de protection spéciale) : le préfet.
Article 2 tervicies consolidé en vigueur depuis le samedi 23 juin 2018
L'autorité compétente vérifie la compatibilité des travaux de restauration ou de gros entretien, mentionnés au c quinquies du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts, avec les objectifs qui ont justifié la mesure de classement et, le cas échéant, avec le document de gestion ou d'objectifs approuvé au titre de la réglementation concernée. En ce qui concerne les espaces remarquables du littoral au sens de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme, tels qu'ils figurent dans le document d'urbanisme de la commune, devenu définitif et doté d'un règlement conforme aux dispositions de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme, cette vérification porte sur la conformité des travaux aux dispositions de l'article L. 121-23 et du 5° de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme.
Les autorités compétentes sont les suivantes :
a. Pour un parc national : le directeur de l'établissement public du parc national ;
b. Pour une réserve naturelle nationale : le préfet ;
c. Pour une réserve naturelle régionale : le président du conseil régional ;
d. Pour une réserve naturelle de Corse : le président de la collectivité de Corse ;
e. Pour un site classé : soit le préfet pour les travaux hors permis de construire ou assimilés, soit le ministre chargé de l'environnement pour les travaux de niveau permis de construire ;
f. Pour un arrêté de biotope : le préfet ;
g. Pour un site Natura 2000 (zone spéciale de conservation ou zone de protection spéciale) : le préfet.
Nota
Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er et 11 du décret n° 2017-1777 du 27 décembre 2017.