A : Echange de valeurs mobilières et de droits sociaux.
Article 41 quatervicies consolidé du vendredi 27 octobre 1995 au mercredi 22 avril 1998
Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu au II de l'article 92 B, au troisième alinéa de l'article 150 A bis ou au 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue, selon le cas, aux articles 97, 150 S ou 160 du code déjà cité, le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
Cette déclaration indique, en outre :
La nature et la date de l'opération d'échange des titres ;
La désignation des sociétés concernées ;
Le nombre de titres remis et de titres reçus ainsi que leur valeur réelle unitaire à la date de l'opération d'échange ;
La valeur nominale des titres reçus ;
Le montant de la soulte reçue, le cas échéant.
Article 41 quatervicies consolidé du mercredi 22 avril 1998, périmé le vendredi 31 mars 2000
Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu au II de l'article 92 B, au troisième alinéa de l'article 150 A bis ou au 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue, selon le cas, aux articles 97, 150 S ou 160 du code déjà cité, le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
Cette déclaration indique, en outre :
a) La nature et la date de l'opération d'échange des titres ;
b) La désignation des sociétés concernées ;
c) Le nombre de titres remis et de titres reçus ainsi que leur valeur réelle unitaire à la date de l'opération d'échange ;
d) La valeur nominale des titres reçus ;
e) Le montant de la soulte reçue, le cas échéant.
f) S'il y a lieu, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange de titres ainsi que la quote-part des droits détenus dans la société ou le groupement à la date de l'échange.
Article 41 quatervicies A consolidé du mercredi 31 mars 1999, périmé le vendredi 31 mars 2000
I. - Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu à l'article 92 B decies du code général des impôts et au II de l'article 160 du même code font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue, selon le cas, aux articles 97 ou 160 du code déjà cité, le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé, ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.
Cette déclaration indique en outre :
a) La dénomination et l'adresse de la société dont les titres sont cédés ;
b) Le pourcentage des droits détenus par les membres du foyer fiscal dans les bénéfices sociaux de cette société à la date de la cession des titres ;
c) La nature des fonctions exercées par le cédant dans cette société au cours des cinq années ayant précédé la cession des titres.
II. - Les contribuables doivent joindre à la déclaration mentionnée au I une attestation de la société bénéficiaire de l'apport comportant :
a) Sa dénomination et son adresse ;
b) La date et le montant de l'apport effectué par le cédant au titre de la souscription ou de l'augmentation de capital en numéraire. Cette attestation précise que les droits sociaux émis en contrepartie de cet apport sont intégralement libérés à leur souscription.
III. - Lorsque, à la date du dépôt de la déclaration mentionnée au I, le contribuable n'a pas réalisé l'apport en société auquel le report d'imposition est subordonné, il produit cette attestation auprès du service des impôts dans le mois qui suit la réalisation de cet apport.
Article 41 quinvicies consolidé du vendredi 27 octobre 1995 au mercredi 22 avril 1998
Le montant global des plus-values visées à l'article 41 quatervicies est mentionné sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts, l'année où leur report d'imposition est demandé.
Chaque année, le montant cumulé des plus-values en report d'imposition est indiqué sur cette même déclaration.
Le contribuable joint à cette déclaration un état établi sur une formule délivrée par l'administration et faisant apparaître pour chaque plus-value dont le report d'imposition n'est pas expiré :
a) La nature et la date de l'opération d'échange de titres ;
b) La désignation des sociétés concernées ;
c) Le montant de ces plus-values au 31 décembre de l'année d'imposition et au 31 décembre de l'année précédente ;
d) La nature et la date de l'événement ayant entraîné la modification de ce montant ;
e) L'indication du régime de report d'imposition applicable à l'opération d'échange.
Article 41 quinvicies consolidé du mercredi 22 avril 1998 au mercredi 31 mars 1999
Le montant global des plus-values visées à l'article 41 quatervicies est mentionné sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts, l'année où leur report d'imposition est demandé.
Chaque année, le montant cumulé des plus-values en report d'imposition est indiqué sur cette même déclaration.
Le contribuable joint à cette déclaration un état établi sur une formule délivrée par l'administration et faisant apparaître pour chaque plus-value dont le report d'imposition n'est pas expiré :
a) La nature et la date de l'opération d'échange de titres ;
b) La désignation des sociétés concernées ;
c) Le montant de ces plus-values au 31 décembre de l'année d'imposition et au 31 décembre de l'année précédente ;
d) La nature et la date de l'événement ayant entraîné la modification de ce montant ;
e) L'indication du régime de report d'imposition applicable à l'opération d'échange.
((f) Le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange de titres ainsi que la quote-part des droits détenus dans la société ou le groupement à la date de l'échange)) (M).
(M) Modification du décret 97-666.
Article 41 quinvicies consolidé du mercredi 31 mars 1999, périmé le vendredi 31 mars 2000
Le montant global des plus-values visées aux articles 41 quatervicies et 41 quatervicies A est mentionné sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts, l'année où leur report d'imposition est demandé.
Chaque année, le montant cumulé des plus-values en report d'imposition est indiqué sur cette même déclaration.
Le contribuable joint à cette déclaration un état établi sur une formule délivrée par l'administration et faisant apparaître pour chaque plus-value dont le report d'imposition n'est pas expiré :
a) La nature et la date de l'opération ;
b) La désignation des sociétés concernées ;
c) Le montant de ces plus-values au 31 décembre de l'année d'imposition et au 31 décembre de l'année précédente ;
d) La nature et la date de l'événement ayant entraîné la modification de ce montant ;
e) L'indication du régime de report d'imposition applicable à l'opération ;
f) Le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange de titres ainsi que la quote-part des droits détenus dans la société ou le groupement à la date de l'échange.
Article 41 sexvicies consolidé du vendredi 27 octobre 1995 au mercredi 22 avril 1998
A l'expiration du report, le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues ((aux articles 41 quatervicies et 41 septvicies)) (1) est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue aux articles 97, 150 S ou 160 du code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la cession ou le rachat des titres reçus est intervenu. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées ainsi que la nature et la date de l'opération d'échange.
(1) Modification du décret.
Article 41 sexvicies consolidé du dimanche 1 juin 1997 au mercredi 22 avril 1998
A l'expiration du report, le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues aux articles 41 quatervicies et 41 septvicies est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue aux articles 97, 150 S ou 160 du code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle ((l'expiration du report est intervenue. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées et, le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange, ainsi que la nature et la date de l'opération d'échange)) (M).
(1) Modification du décret 97-666.
Article 41 sexvicies consolidé du mercredi 22 avril 1998 au mercredi 31 mars 1999
((Le montant)) (M) de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues aux articles 41 quatervicies et 41 septvicies est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue aux articles 97, 150 S ou 160 du code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle l'expiration du report est intervenue. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées ainsi que la nature et la date de l'opération d'échange.
(M) Modification.
Article 41 sexvicies consolidé du mercredi 31 mars 1999, périmé le vendredi 31 mars 2000
Le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues aux articles 41 quatervicies, 41 quatervicies A et 41 septvicies est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue aux articles 97, 150 S ou 160 du code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle l'expiration du report est intervenue. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées ainsi que la nature et la date de l'opération.