Article 304 consolidé du dimanche 1 juillet 1979, périmé le vendredi 11 avril 1997
Le droit de timbre exigible sur les effets négociables peut être acquitté soit par l'emploi de machines à timbrer soit par l'apposition de timbres mobiles soit sur états dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
(1) Annexe IV, art. 93 J à 93 L.