Article 304 consolidé du Sunday, July 1, 1979, périmé le Friday, April 11, 1997
Le droit de timbre exigible sur les effets négociables peut être acquitté soit par l'emploi de machines à timbrer soit par l'apposition de timbres mobiles soit sur états dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
(1) Annexe IV, art. 93 J à 93 L.