Article 313 W consolidé du dimanche 1 juillet 1979, périmé le vendredi 31 mars 2000
Lorsqu'à l'occasion d'un transport public routier de marchandises il est établi par destinataire une lettre de voiture dans les conditions prévues à l'article 102 du code de commerce un exemplaire de cette lettre de voiture doit être obligatoirement conservé par l'entrepreneur le commissionnaire ou l'intermédiaire de transports.
A défaut de lettre de voiture les entrepreneurs intermédiaires ou commissionnaires de transports sont tenus de créer pour chaque expédition un récépissé extrait d'un registre à souche.
Ce registre énonce tant sur la souche que sur le récépissé le nom et l'adresse de l'expéditeur la nature le poids et la désignation des objets transportés le nom et l'adresse du destinataire le montant et les modalités de paiement du prix du transport. Il mentionne en outre si l'expédition est grevée de remboursements.
Les souches du registre sont numérotées; le numéro de la souche est reproduit sur le récépissé correspondant ainsi que sur le double établi en vertu de l'article 313 X. Les registres à souches sont numérotés eux-mêmes dans une série propre à chaque entreprise. Préalablement à toute utilisation ils sont enregistrés sous leur numéro sur un carnet qui mentionne la date de leur mise en service. Une même expédition ne peut comprendre que le chargement d'un seul véhicule à moins qu'il ne s'agisse d'envois indivisibles ou qu'il n'existe pour certains trafics des prescriptions particulières.
Article 313 X consolidé du vendredi 1 janvier 1982, périmé le vendredi 31 mars 2000
Le récépissé visé à l'article 313 W est établi en double exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à l'expéditeur, l'autre accompagne l'expédition et est remis au destinataire (1).
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. R. 24-3.
Article 313 Y consolidé du vendredi 1 janvier 1982, périmé le vendredi 31 mars 2000
Lorsqu'une lettre de voiture a été établie dans les conditions prévues à l'article 313 W, premier alinéa un double de cette lettre accompagne l'expédition.
Article 313 Z consolidé du dimanche 1 juillet 1979, périmé le vendredi 31 mars 2000
Lorsque l'expédition confiée initialement à un entrepreneur de transports routiers à un commissionnaire ou un intermédiaire de transports doit être acheminée par chemin de fer cet entrepreneur de transports routiers ce commissionnaire ou cet intermédiaire de transports qui a reçu l'ordre d'expédition dépose à la gare de départ avec les autres pièces relatives au transport l'exemplaire du récépissé ou le double de la lettre de voiture visés aux articles 313 X et 313 Y et qui doivent accompagner la marchandise jusqu'à destination.
La gare de départ appose son timbre à date sur le document en question qu'elle adresse à la gare destinataire en même temps que la déclaration d'expédition le bulletin d'expédition ou la lettre de voiture.
Si le transport fait l'objet d'une opération de groupage régie par l'article 940 du code général des impôts les exemplaires des récépissés ou les doubles des lettres de voiture visés aux articles 313 X et 313 Y sont déposés à la gare de départ en même temps que le bordereau détaillé créé en conformité avec les prescriptions dudit article 940, premier alinéa. La gare de départ appose son timbre à date sur les documents en question qu'elle adresse à la gare destinataire avec les autres pièces relatives à l'expédition collective. Dans cette hypothèse l'entrepreneur le commissionnaire ou l'intermédiaire auteur du groupage est dispensé de créer les récépissés spéciaux à chaque destinataire prévus au même article 940, deuxième alinéa et d'acquitter l'impôt de timbre correspondant.
Article 313 AA consolidé du dimanche 1 juillet 1979, périmé le vendredi 31 mars 2000
Le droit de timbre applicable aux lettres de voiture et récépissés prévus à l'article 313 W peut être acquitté par l'emploi de machines à timbrer.
Article 313 AB consolidé du dimanche 1 juillet 1979, périmé le vendredi 31 mars 2000
Le récépissé ou la lettre de voiture prévue à l'article 313 W couvre l'expédition jusqu'à la destination indiquée sur ce récépissé ou cette lettre de voiture quel que soit le nombre de transporteurs qui interviennent successivement au cours du transport.
Article 313 AC consolidé du dimanche 1 juillet 1979, périmé le vendredi 31 mars 2000
Pour chaque expédition en provenance de l'étranger ou des territoires d'outre-mer et continuée en France il est créé par l'entrepreneur le commissionnaire ou l'intermédiaire de transports qui transporte prend en charge ou reçoit les colis à la frontière le récépissé prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article 313 W.
L'exemplaire de ce récépissé destiné à l'expéditeur n'est pas créé.
Article 313 AD consolidé du mardi 18 mars 1986 au mercredi 22 avril 1998
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux expéditions d'un poids ne dépassant pas 50 kilogrammes acheminées :
Soit par des véhicules effectuant à titre principal un transport public de voyageurs ;
Soit par des véhicules effectuant uniquement des transports publics de marchandises et circulant selon des horaires réguliers sur des itinéraires déterminés dans les zones courtes prévues à l'article 14 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986.
Article 313 AD consolidé du mercredi 22 avril 1998, périmé le vendredi 31 mars 2000
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux expéditions d'un poids ne dépassant pas 50 kilogrammes acheminées :
Soit par des véhicules effectuant à titre principal un transport public de voyageurs ;
Soit par des véhicules effectuant uniquement des transports publics de marchandises et circulant selon des horaires réguliers sur des itinéraires déterminés dans les zones courtes prévues à l'article 14 modifié du décret n° 86-567 du 14 mars 1986.
Article 313 AE consolidé du dimanche 1 juillet 1979, périmé le vendredi 31 mars 2000
Les personnes et entreprises visées au 1° de l'article 942 du code général des impôts s'entendent de celles qui assurent le transport ou la distribution de marchandises à l'intérieur d'une même commune ou dans les communes situées dans un périmètre de 20 kilomètres.
Article 313 AF consolidé du dimanche 1 juillet 1979, périmé le vendredi 31 mars 2000
Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports sont tenus de souscrire une déclaration préalable d'existence au service des impôts de leur domicile ou de leur siège et s'il y a lieu au service des impôts de chacune des succursales agences ou dépôts.
Pour les établissements existant au moment de l'entrée en vigueur du décret n° 50-512 du 9 mai 1950, la déclaration doit être souscrite dans les trois mois de cette entrée en vigueur.
La déclaration contient :
1° Les nom prénoms du déclarant ou la raison sociale de l'établissement s'il s'agit d'une société ;
2° Le domicile ou le siège social de l'établissement ;
3° La dénomination commerciale de l'établissement s'il y a lieu ;
4° La nature exacte de l'activité exercée;
5° La date du commencement de l'exploitation ou de l'ouverture de la succursale de l'agence ou du dépôt.
Elle est certifiée datée et signée par le chef de l'établissement ou en vertu de sa procuration.
Les déclarations qui seront faites au siège des agences et succursales contiennent la désignation de l'établissement principal.
En cas de changement de siège soit de l'établissement principal soit d'une agence ou succursale de même qu'en cas de création d'une agence ou d'une succursale nouvelle les déclarations préalables en sont faites aux services et dans les formes ci-dessus déterminées.
Article 313 AG consolidé du vendredi 1 janvier 1982 au vendredi 15 juin 1990
Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports ainsi que les expéditeurs et les destinataires, lorsqu'ils sont soumis au droit de communication réglementé par le livre II, chapitre VII, du code général des impôts doivent conserver pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales tous les documents de comptabilité et autres nécessaires à la vérification de l'administration et notamment sans que cette énonciation soit limitative les lettres de voitures les souches du registre prévu à l'article 313 W et les récépissés extraits de ce registre.
Article 313 AG consolidé du vendredi 15 juin 1990, périmé le vendredi 31 mars 2000
Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports ainsi que les expéditeurs et les destinataires, lorsqu'ils sont soumis au droit de communication réglementé par les chapitres II et II bis du titre II du livre des procédures fiscales doivent conserver selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales tous les documents de comptabilité et autres nécessaires à la vérification de l'administration et notamment sans que cette énonciation soit limitative les lettres de voitures les souches du registre prévu à l'article 313 W et les récépissés extraits de ce registre.
Article 313 AH consolidé du dimanche 1 juillet 1979, périmé le vendredi 31 mars 2000
Les entreprises de transports qui procédant à l'enlèvement de marchandises chez l'expéditeur les entreposent dans des locaux d'où elles sont acheminées sur leur destination définitive sont dispensées d'établir au moment de l'enlèvement le récépissé prévu à l'article 313 W. La création de ce document peut être différée jusqu'à la réexpédition des marchandises à la condition que la première phase du transport s'effectue dans les limites de la zone de camionnage dans laquelle ces entreprises exercent leur activité telle que cette zone est délimitée pour l'application de la réglementation relative aux transports routiers.