Code général des impôts, annexe IV
1° : Dépenses payées du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1995.
1. Isolation thermique des parois opaques
Isolation thermique des parois suivantes : planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert ; toitures sur combles, toitures-terrasses ; murs en façade ou en pignon.
Isolation thermique des portes extérieures.
Les matériaux isolants utilisés à cet effet doivent faire l'objet d'un marquage attestant qu'ils bénéficient de la certification Acermi, ou d'une certification équivalente agréée par le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, garantissant des performances et des modalités de contrôle équivalentes.
2. Isolation thermique des parois vitrées
Fourniture et pose de vitrages isolants, châssis de fenêtres à étanchéité renforcée lorsque leur installation est rendue nécessaire par la mise en place de vitrages isolants.
Les vitrages isolants utilisés à cet effet doivent faire l'objet d'un marquage attestant qu'ils bénéficient de la certification Cekal, ou d'une certification équivalente agréée par le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, garantissant des performances et des modalités de contrôle équivalentes.
Fourniture et pose de survitrages, doubles fenêtres.
3. Autres travaux d'isolation thermique
Fourniture et pose de volets isolants caractérisés par une résistance thermique supérieure à 0,30 W/m2 °C et par une bonne étanchéité à l'air (présence de joints).
Fourniture et pose de joints d'étanchéité autres que les bourrelets adhésifs et joints collés en mousses diverses.
Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire.
Ces factures doivent mentionner :
l'identité et l'adresse du client ;
le prix des travaux et des fournitures ouvrant droit aux réductions d'impôt et la date du paiement ;
la nature et la marque des matériels et matériaux ;
la référence Acermi ou Cekal et, en cas de pose de volets isolants, l'attestation du fournisseur, certifiant que les matériels installés satisfont aux exigences techniques définies au 3c de l'article 17 M.
2. Dans le cas des immeubles en copropriété, chacun des copropriétaires est admis à bénéficier de la réduction d'impôt pour la quote-part correspondant à sa participation aux charges communes, des dépenses définies à l'article 17 M exposées par le syndicat des copropriétaires. Cette quote-part est justifiée par une attestation du syndic ; ce dernier doit en outre produire, à la demande du service des impôts, les factures visées au 1.