Article 47 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au mercredi 18 août 1993
Les redevables qui sollicitent le remboursement de l'impôt déductible dans les conditions prévues à l'article 271-4 du code général des impôts doivent en faire la demande sur un imprimé remis par l'administration.
Article 47 consolidé du mercredi 18 août 1993, abrogé le jeudi 15 juillet 2010
Les redevables qui sollicitent le remboursement de l'impôt déductible dans les conditions prévues au V de l'article 271 du code général des impôts doivent en faire la demande sur un imprimé remis par l'administration.