Article 47 consolidé du Sunday, July 1, 1979 au Wednesday, August 18, 1993
Les redevables qui sollicitent le remboursement de l'impôt déductible dans les conditions prévues à l'article 271-4 du code général des impôts doivent en faire la demande sur un imprimé remis par l'administration.
Article 47 consolidé du Wednesday, August 18, 1993, abrogé le Thursday, July 15, 2010
Les redevables qui sollicitent le remboursement de l'impôt déductible dans les conditions prévues au V de l'article 271 du code général des impôts doivent en faire la demande sur un imprimé remis par l'administration.