Article 50 A consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 5 janvier 1993
Quiconque désire importer acquérir à titre gratuit ou onéreux obtenir en location faire réparer ou transformer un ou plusieurs appareils ou portions d'appareils propres à la distillation à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits doit en faire la demande écrite à la direction des services fiscaux du lieu de destination ou d'implantation desdits appareils ou portions d'appareils.
Article 50 D consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 5 janvier 1993
En ce qui concerne les appareils ou portions d'appareils devant être importés le destinataire doit remettre une copie de l'autorisation délivrée certifiée conforme par le service des impôts de sa résidence au bureau de déclarations de la direction générale des impôts du lieu de dédouanement afin d'obtenir l'acquit-à-caution indispensable.
Ce titre de mouvement doit être ensuite présenté au bureau de douane à l'appui de la déclaration d'importation.
Article 50 E consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 5 janvier 1993
Le titulaire d'une autorisation est tenu de fournir une copie de celle-ci certifiée conforme par le service des impôts de sa résidence au cédant au loueur au réparateur ou au transformateur des appareils ou portions d'appareils.