Article L233-33 consolidé du dimanche 20 mars 1977 au jeudi 31 décembre 1981
Le tarif de la taxe de séjour est établi par personne et par journée de séjour.
Il ne peut être inférieur à 0,08 F par personne et par jour, ni supérieur à 0,50 F.
Article L233-41 consolidé du dimanche 20 mars 1977 au mercredi 3 mars 1982
Des arrêtés du maire répartissent en catégories, selon les normes établies pour le classement des hôtels de tourisme, les villas ainsi que les différents locaux utilisés pour le logement des visiteurs, curistes ou touristes séjournant dans les stations.
Ces arrêtés sont soumis à l'approbation du préfet.