Article R233-49 consolidé du dimanche 20 mars 1977 au mercredi 6 janvier 1988
En vue de la perception de la taxe de séjour, les hôteliers et autres logeurs sont tenus d'établir, par mois, un état comportant le nombre des personnes ayant logé dans leur établissement durant le mois écoulé ainsi que le nombre de jours passés, le montant de la taxe perçue et, éventuellement, les motifs d'exonération ou de réduction de cette taxe.
Article R233-50 consolidé du dimanche 20 mars 1977 au mercredi 6 janvier 1988
Les propriétaires ou toutes personnes qui ont l'intention de louer, pendant la saison thermale ou climatique,
tout ou partie de leur habitation personnelle à des étrangers à la station en font la déclaration à la mairie et sont tenus, en vue de la perception de la taxe de séjour, de tenir le même état que les hôteliers et logeurs.
Article R233-51 consolidé du dimanche 20 mars 1977 au vendredi 8 janvier 1988
Lorsque les personnes
désignées aux articles R. 233-49 et R. 233-50 reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus, elles perçoivent la taxe de séjour sur les assujettis et leur en donnent quittance.
Elles inscrivent le montant des taxes encaissées, à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées, sur l'état prévu à l'article R. 233-49.
La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.
Article R233-52 consolidé du dimanche 20 mars 1977 au mercredi 6 janvier 1988
En cas de départ furtif d'un assujetti, la responsabilité des personnes désignées aux articles R. 233-49 et R. 233-50 ne peut être dégagée que si elles ont avisé aussitôt le maire et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal d'instance.
Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heuresdélai au juge du tribunal d'instance, lequel statue sans frais.
Article R*233-53 consolidé du dimanche 20 mars 1977 au mercredi 6 janvier 1988
Les agents municipaux commissionnés à cet effet se présentent périodiquement chez les personnes désignées aux articles R. 233-49 et R. 233-50 pour y recueillir le produit de la taxe de séjour.
Le maire détermine l'époque des tournées des agents collecteurs.
Dans les hôtels et maisons meublées, les tournées doivent avoir lieu au moins toutes les trois semainesfréquence.
Article R*233-54 consolidé du dimanche 20 mars 1977 au mercredi 6 janvier 1988
Les agents collecteurs mentionnés à l'article précédent :
- procèdent à la vérification de l'état dont la tenue est prescrite par les articles R. 233-49 et R. 233-50 ;
- peuvent, pour s'assurer que ce document a été correctement tenu, exiger des logeurs et des hôteliers la communication des pièces et documents comptables s'y rapportant ;
- encaissent le montant des taxes perçues depuis leur précédente vérification et en donnent aussitôt décharge aux hôteliers, logeurs, propriétaires ou principaux locataires par mention inscrite sur cet état ;
- inscrivent, sur un registre à souche, le montant de chaque versement et en délivrent immédiatement quittance.
L'état est présenté pour vérification au receveur municipal à l'appui des versements faits à sa caisse par les collecteurs.
Article R233-55 consolidé du dimanche 20 mars 1977 au mercredi 6 janvier 1988
Les agents préposés à l'encaissement de la taxe de séjour et commissionnés à cet effet sont tenus, avant de prêter serment, de verser un cautionnement dont le montant est fixé par l'acte de nomination.
Article R*233-56 consolidé du dimanche 20 mars 1977 au mercredi 6 janvier 1988
L'état dont la tenue est imposée aux personnes désignées aux articles R. 233-49 et R. 233-50, les pièces comptables que tiennent à cet effet ces personnes et les quittances délivrées par les agents collecteurs sont présentés à toute réquisition des agents de l'autorité .
L'état est, contre récépissé, remis annuellementfréquence au maire à une date fixée par ce dernier.
Article R*233-57 consolidé du dimanche 20 mars 1977 au mercredi 6 janvier 1988
Tout assujetti qui conteste soit l'application qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur, propriétaire, ou principal locataire, soit la quotité de la taxe à lui réclamée, acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée,
sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamationrecours.
Ces contestations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais.
Article R*233-58 consolidé du dimanche 20 mars 1977 au mercredi 6 janvier 1988
Les infractions aux dispositions concernant les formalités établies pour le recouvrement de la taxe sont constatées par les officiers de police judiciaire, les agents collecteurs et les agents des services fiscaux et poursuivies comme en matière de contributions indirectes.
Article R233-59 consolidé du dimanche 20 mars 1977 au mercredi 6 janvier 1988
Les pénalités encourues pour les infractions
mentionnées à l'article précédent sont, au minimum égales au montant des taxes dont la commune a été privéesanctions.
Elles peuvent s'élever au triple de ces taxes en cas de fraude, et au double dans les autres cas.
L'article 463 du code pénal
est applicable aux auteurs des infractions prévues par la présente sous-section.