Sous-section 5 : Dispositions applicables aux biens situés à l'étranger.
Article L3221-4 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 juillet 2006
Les dispositions de l'article L. 1221-1 sont applicables aux aliénations de biens immobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et situés hors du territoire de la République.