Article L5332-1 consolidé du samedi 1 juillet 2006 au dimanche 1 janvier 2017
Le représentant de l'Etat reçoit les baux passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.
Article L5332-2 consolidé du samedi 1 juillet 2006, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Les opérations de location, constitutives ou non de droits réels, ne peuvent être réalisées ni à titre gratuit, ni à un prix inférieur à la valeur locative.