Code général des collectivités territoriales
Sous-section 3 : Séances.
Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos, sauf lorsqu'il est fait application des articles LO 6161-2 à LO 6161-7, LO 6161-10, LO 6161-11, LO 6161-17, LO 6161-22 ou LO 6161-24.
Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l'article LO 6131-13, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Nota
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
Nota
Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.