Code général des collectivités territoriales
Sous-section 1 : Dispositions générales.
L'autorisation prévue par l'article L. 2223-1 est accordée après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation prévue par l'article L. 2223-1 vaut décision de rejet.
L'autorisation prévue par l'article L. 2223-1 est accordée après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental d'hygiène.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
Ils sont entourés d'une clôture ayant au moins 1,50 mètre de haut.
Cette clôture peut être faite de grillage métallique soutenu, de 3 mètres en 3 mètres, par des poteaux en fonte ou en ciment armé ; dans ce cas, elle est renforcée par un écran d'arbustes épineux ou à feuilles persistantes.
Des plantations sont faites en prenant les précautions convenables pour ne pas gêner la circulation de l'air.
Ils sont entourés d'une clôture ayant au moins 1,50 mètre de haut.
Cette clôture peut être faite de grillage métallique soutenu, de 3 mètres en 3 mètres, par des poteaux en fonte ou en ciment armé ; dans ce cas, elle est renforcée par un écran d'arbustes épineux ou à feuilles persistantes.
Des plantations sont faites en prenant les précautions convenables pour ne pas gêner la circulation de l'air.
Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur.
Elle est ensuite remplie de terre bien foulée.
Lorsque la commune est membre d'un syndicat de communes, d'un district ou d'une communauté urbaine, le transfert peut avoir lieu dans les mêmes conditions sur le territoire d'une autre commune appartenant au même groupement de communes.
Les cendres des restes exhumés sont déposées dans un columbarium, dans l'ossuaire ou dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9.
Les noms des personnes, même si aucun reste n'a été retrouvé, sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public et peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans le lieu spécialement affecté à cet effet ou au-dessus de l'ossuaire.