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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Paragraphe 1 : Détermination des faits à prouver.
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
Chapitre IV : Les déclarations des tiers.
Section II : L'enquête.
Sous-section II : L'enquête ordinaire.
Paragraphe 1 : Détermination des faits à prouver.
Article 222 consolidé
en vigueur
depuis le jeudi 1 janvier 1976
La partie qui demande une enquête doit préciser les faits dont elle entend rapporter la preuve.
Il appartient au juge qui ordonne l'enquête de déterminer les faits pertinents à prouver.
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en