Code de procédure civile
Paragraphe 2 : Désignation des témoins.
La même charge incombe aux adversaires qui demandent l'audition de témoins sur les faits dont la partie prétend rapporter la preuve.
La décision qui prescrit l'enquête énonce les nom, prénoms et demeure des personnes à entendre.
Lorsque l'enquête est ordonnée d'office, le juge, s'il ne peut indiquer dans sa décision le nom des témoins à entendre, enjoint aux parties de procéder comme il est dit à l'alinéa précédent.