Article L932-29 consolidé du dimanche 21 mars 1999 au jeudi 21 septembre 2000
Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé des personnes énumérées à l'article 7 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée et remplissant les conditions fixées aux articles 6 et 7 de ladite loi, la référence au registre du commerce et des sociétés contenue à l'article 6 étant remplacée, pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, par une référence au registre du commerce de la Nouvelle-Calédonie.