Code du sport
Paragraphe 3 : Agrément, formation et assermentation des personnes chargées des contrôles.
Il ne peut être accordé au médecin qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des médecins dans les cinq années qui précèdent. Les modalités de consultation des instances ordinales sont précisées par l'agence.
L'agrément est donné pour une durée de cinq ans. Toutefois la durée de l'agrément donné pour la première fois est limitée à deux ans.
Il ne peut être accordé aux professionnels de santé qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire dans les cinq années qui précèdent.
L'agrément est donné pour une durée de cinq ans. Toutefois la durée de l'agrément donné pour la première fois est limitée à deux ans.
Il ne peut être accordé aux professionnels de santé qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire dans les cinq années qui précèdent. De même, il ne peut être accordé aux personnes qui assurent des fonctions de membres d'un organe disciplinaire compétent en matière de dopage au sein d'une fédération sportive agréée.
L'agrément est donné pour une durée de deux ans renouvelable.
Il ne peut être accordé aux professionnels de santé qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire dans les cinq années qui précèdent.
L'agrément est donné pour une durée de deux ans renouvelable.
Nul ne peut obtenir l'agrément prévu au présent article s'il a été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.
Il peut ne pas être accordé aux professionnels de santé qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire dans les cinq années qui précèdent.
L'agrément est donné pour une durée de deux ans renouvelable.
Ces formations, destinées à leur permettre de pratiquer les contrôles prévus à l'article L. 232-5, portent sur les questions administratives et juridiques relatives aux contrôles, sur les relations lors de ceux-ci entre les personnes chargées du contrôle, les sportifs et les organisateurs ainsi que sur les techniques de dépistage, de recueil et de conservation des prélèvements.
Le contenu des formations, la qualification des personnes qui en sont chargées et les modalités d'évaluation des connaissances sont fixés par l'Agence française de lutte contre le dopage.
Ces formations, destinées à leur permettre de pratiquer les contrôles prévus à l'article L. 232-5, portent sur les questions administratives et juridiques relatives aux contrôles, sur les relations lors de ceux-ci entre les personnes chargées du contrôle, les sportifs et les organisateurs ainsi que sur les techniques de dépistage, de recueil et de conservation des prélèvements.
Le contenu des formations, la qualification des personnes qui en sont chargées et les modalités d'évaluation des connaissances sont fixés par l'Agence française de lutte contre le dopage.
Le contenu des formations, la qualification des personnes qui en sont chargées et les modalités d'évaluation des connaissances sont fixés par l'Agence française de lutte contre le dopage.
Il n'est procédé qu'à une seule prestation de serment.
Il n'est procédé qu'à une seule prestation de serment.
Nota
En cas d'empêchement grave, le président du tribunal judiciaire peut autoriser la personne chargée du contrôle à prêter serment par écrit.
Il n'est procédé qu'à une seule prestation de serment.
Nota
L'habilitation désigne nommément l'agent. Elle est donnée pour une durée de deux ans renouvelable.L'autorité administrative qui la délivre s'assure préalablement que l'agent dispose d'une formation juridique et pratique suffisante.
L'habilitation est retirée à l'agent qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire.
Ils procèdent aux actes pour lesquels ils ont été habilités sur le ressort de leur service d'affectation ou, lorsqu'ils ont reçu mission d'y procéder sur un territoire excédant leur ressort, sur l'étendue de ce territoire.
L'habilitation désigne nommément l'agent. Elle est accordée par arrêté publié au Bulletin officiel relevant du ministre chargé des sports. L'autorité administrative qui la délivre s'assure préalablement que l'agent dispose d'une formation juridique et pratique suffisante.
L'habilitation est retirée à l'agent qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Elle peut également être retirée si le titulaire cesse de remplir les conditions nécessaires à son obtention.
Ils procèdent aux actes pour lesquels ils ont été habilités sur le ressort de leur service d'affectation ou, lorsqu'ils ont reçu mission d'y procéder sur un territoire excédant leur ressort, sur l'étendue de ce territoire.
L'habilitation désigne nommément l'agent. Elle est accordée par arrêté publié au Bulletin officiel relevant du ministre chargé des sports. L'autorité administrative qui la délivre s'assure préalablement que l'agent dispose d'une formation juridique et pratique suffisante.
L'habilitation est retirée à l'agent qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Elle peut également être retirée si le titulaire cesse de remplir les conditions nécessaires à son obtention.
Nota
Ces professionnels de santé coordonnateurs sont chargés de l'organisation et de la supervision des actions de formation et d'évaluation prévues à l'article R. 232-69. Ils participent également à la mise en œuvre, sur le plan régional, du programme annuel de contrôles défini par le collège de l'agence.
Ces professionnels de santé coordonnateurs sont chargés de l'organisation et de la supervision des actions de formation et d'évaluation prévues à l'article R. 232-69. Ils participent également à la mise en œuvre du programme annuel de contrôles défini par le collège de l'agence.
1° Au fonctionnaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire postérieurement à son agrément ;
2° Au médecin qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des médecins postérieurement à son agrément ;
3° A la personne chargée du contrôle qui commet une faute dans l'accomplissement de sa mission de contrôle.
Le directeur du département des contrôles organise, dans des conditions fixées par l'Agence française de lutte contre le dopage, le contrôle du respect de leurs obligations par les personnes agréées.
1° Au professionnel de santé qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée postérieurement à son agrément ;
2° A la personne chargée du contrôle qui commet une faute dans l'accomplissement de sa mission de contrôle ;
3° A la personne chargée du contrôle qui commet une faute dans l'accomplissement de sa mission de contrôle.
Le directeur du département des contrôles organise, dans des conditions fixées par l'Agence française de lutte contre le dopage, le contrôle du respect de leurs obligations par les personnes agréées.
1° Au professionnel de santé qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée postérieurement à son agrément ;
2° A la personne chargée du contrôle qui commet une faute dans l'accomplissement de sa mission de contrôle.
Le directeur du département des contrôles organise, dans des conditions fixées par l'Agence française de lutte contre le dopage, le contrôle du respect de leurs obligations par les personnes agréées.
Lorsque la personne chargée du contrôle commet une faute dans l'accomplissement de sa mission de contrôle ou lorsque, par son comportement, elle porte atteinte aux intérêts ou à l'image de l'Agence française de lutte contre le dopage et de la lutte contre le dopage, l'agence peut prendre à son égard, dans les conditions définies préalablement par une de ses délibérations, les mesures suivantes :
1° Un avertissement ;
2° Une suspension d'exercice des fonctions de personne chargée du contrôle ;
3° Le retrait de l'agrément.