Code de la défense
Sous-section 2 : Pouvoirs du préfet de zone en matière de défense non militaire
Il est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures non militaires de défense. A ce titre, il élabore et arrête les différents plans nécessaires à la mise en oeuvre de ces mesures.
Il est responsable de la coordination avec les autorités militaires des mesures de défense civile et militaire. Il s'assure de la cohérence des plans généraux de protection avec les plans militaires de défense.
Il assure la répartition, sur le territoire de la zone, des moyens des services de la défense et de la sécurité civiles et des moyens des forces armées mis à disposition par voie de réquisition ou de concours. Il fixe à l'officier général de zone de défense les objectifs à atteindre en matière de défense non militaire. Il signe les protocoles d'accord relatifs aux demandes de concours établis conjointement avec l'autorité militaire à l'échelon de la zone.
A cet effet :
1° Il définit les orientations et les priorités d'action, sur la base de l'analyse préalable des risques et des effets potentiels des menaces susceptibles de concerner la zone de défense et de sécurité. Pour cette analyse, il peut bénéficier du concours de l'officier général de la zone de défense et de sécurité ;
2° Il transpose au niveau zonal l'ensemble de la planification interministérielle de sécurité nationale et s'assure de sa transposition au niveau départemental ;
3° Il met en œuvre, au niveau zonal, la politique nationale d'exercices en veillant à leur programmation pluriannuelle et à leur exécution, et en organisant des exercices zonaux ;
4° Il organise la veille opérationnelle zonale par le centre opérationnel de zone situé au sein de l'état-major de zone et la remontée de l'information vers le niveau national ;
5° Il assure la coordination des actions dans le domaine de la sécurité civile.
A ce titre :
a) Il prépare l'ensemble des mesures de prévention, de protection et de secours qu'exige la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement dans le cadre de la zone de défense et de sécurité ;
b) Il arrête le plan ORSEC de zone dans les conditions définies par le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 et s'assure de la cohérence des dispositifs opérationnels ORSEC départementaux ;
c) Il assure le suivi de la mise en œuvre des politiques nationales de sécurité civile dans la zone de défense et de sécurité. Dans ce cadre, sous réserve des compétences des préfets de département, il veille en particulier à la complémentarité des moyens des services départementaux d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité pour faire face à des événements exceptionnels susceptibles de dépasser le cadre d'un département. Il fait appel aux moyens publics et privés à l'échelon de la zone et les réquisitionne en tant que de besoin ;
d) Il coordonne la formation des sapeurs-pompiers dans le cadre des priorités fixées au plan départemental ;
6° Il s'assure de la permanence et de la sécurité des liaisons de communication gouvernementale ;
7° Il est responsable de la coordination avec les autorités militaires des mesures de défense et de sécurité nationale.
A ce titre :
a) Il fixe à l'officier général de zone de défense et de sécurité les objectifs à atteindre en matière de sécurité nationale, dans le respect des prérogatives du chef d'état-major des armées ;
b) Il s'assure de la cohérence entre les plans qui relèvent de sa compétence et les plans militaires de défense ;
c) Il signe les protocoles d'accord relatifs aux demandes de concours établis conjointement avec l'autorité militaire à l'échelon de la zone de défense et de sécurité ;
d) Il assure la répartition, sur le territoire de la zone de défense et de sécurité, des moyens des services chargés de la sécurité intérieure et de la sécurité civile et des moyens des armées mis à disposition par voie de réquisition ou de concours ;
8° Il coordonne la préparation des mesures concourant à la sécurité nationale avec les préfets maritimes et le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ;
9° Il anime et coordonne la politique de coopération transfrontalière de sécurité nationale ;
10° Il veille à la continuité des relations de l'Etat avec les opérateurs d'importance vitale ainsi qu'avec les responsables des établissements et organismes publics et les opérateurs chargés d'une mission de service public qui concourent à la sécurité nationale ;
11° Il assure la coordination des mesures d'information et de circulation routière dans sa zone.
A ce titre :
a) Il arrête et met en œuvre les plans de gestion du trafic dépassant le cadre d'un département ;
b) Il coordonne la mise en œuvre des mesures de gestion du trafic et d'information routière ainsi que des plans départementaux de contrôle routier.
Il veille à la continuité des relations de l'Etat avec les responsables des établissements et organismes publics et les opérateurs chargés d'une mission de service public.
Il élabore et arrête les plans relatifs à la coopération avec les entreprises dans les cas de crise ainsi que les mesures relatives à l'emploi des ressources et à l'utilisation des infrastructures.
Il élabore et arrête les plans relatifs à la coopération avec les entreprises dans les cas de crise ainsi que les mesures relatives à l'emploi des ressources et à l'utilisation des infrastructures.
Cette extension prend effet sur décision du Premier ministre. Elle peut porter sur les matières suivantes :
1° Autorité hiérarchique en toute matière sur les préfets en fonctions dans la zone ;
2° Contrôle supérieur et coordination générale de tous les personnels, services et établissements ou institutions civils de l'Etat hormis ceux qui ont un caractère juridictionnel ;
3° Pouvoir de suspension en cas de faute grave des fonctionnaires, employés et ouvriers de toutes administrations civiles exerçant dans la zone hormis les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives ;
4° Autorité sur l'ensemble des moyens de la police nationale et des moyens de police des collectivités territoriales ;
5° Réquisition des forces armées de première, deuxième et troisième catégorie, définies à l'article D. 1321-6 ;
6° Réquisition des services, des personnes et des biens ;
7° Disposition des services des collectivités territoriales comprises dans la zone de défense ainsi que de ceux de leurs groupements et de leurs établissements publics, en application de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales.
Cette extension est arrêtée par le Premier ministre. Elle peut porter sur les matières suivantes :
1° Autorité hiérarchique en toute matière sur les préfets en fonctions dans la zone ;
2° Contrôle supérieur et coordination générale de tous les personnels, services et établissements ou institutions civils de l'Etat hormis ceux qui ont un caractère juridictionnel ;
3° Pouvoir de suspension en cas de faute grave des fonctionnaires, employés et ouvriers de toutes administrations civiles exerçant dans la zone hormis les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives ;
4° Autorité sur l'ensemble des moyens de la police nationale et des moyens de police des collectivités territoriales ;
5° Réquisition des forces armées de première, deuxième et troisième catégorie, définies à l'article D. 1321-6 ;
6° Réquisition des services, des personnes et des biens ;
7° Disposition des services des collectivités territoriales comprises dans la zone de défense ainsi que de ceux de leurs groupements et de leurs établissements publics, en application de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales.