Code de la défense
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux stations des premier et troisième groupes.
1° Soit directement par les services d'Etat dont elles relèvent ;
2° Soit par des organismes privés autorisés, sous la responsabilité des départements ministériels dont ils dépendent.
Certaines de ces stations, habituellement exploitées par une administration civile, peuvent être placées sous l'autorité des forces armées au titre d'un plan établi conjointement par le ministre de la défense et les autres ministres intéressés. La responsabilité de leur exploitation incombe alors au ministère de la défense.
La répartition de ces stations entre les départements ministériels chargés d'en assurer l'exploitation ou d'assurer l'exploitation ou d'assurer la responsabilité de leur fonctionnement est établie par l'Agence nationale des fréquences, qui diffuse leur inventaire détaillé.