Article R*228-8 consolidé du samedi 4 novembre 1989, abrogé le jeudi 7 août 2003
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront chassé avec appeaux, appelants vivants ou artificiels, ou chanterelles, sauf dans les cas autorisés par le ministre chargé de la chasse :
a) Pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ;
b) Pour la destruction des animaux nuisibles.