Code rural et de la pêche maritime
Paragraphe 1 : Temps et heures d'interdiction.
1° Pour les truites, les corégones et l'omble chevalier du 16 janvier au 14 octobre ;
2° Pour le brochet du 1er janvier au 31 mars et du 11 mai au 31 décembre ;
3° Pour la perche du 1er janvier au 4 mai et du 31 mai au 31 décembre. Toutefois, ce temps d'ouverture peut être décalé dans les conditions prévues à l'article 1er (2) de l'annexe II à l'échange de notes du 16 décembre 1985, le préfet de Haute-Savoie étant l'autorité française compétente à cet effet.
Les jours mentionnés au présent article sont compris dans les temps d'ouverture.
La pêche des espèces autres que celles désignées aux 1° à 3° du présent article est autorisée toute l'année.
1° Pour les truites, les corégones, l'omble chevalier et l'ombre commun, du samedi le plus proche du 16 janvier (mais au plus tard le 16 janvier) au 14 octobre. Les engins des pêcheurs professionnels, destinés à la capture de ces poissons, peuvent être relevés le 15 octobre au plus tard ; les poissons capturés peuvent être ramenés à terre et commercialisés ;
2° Pour le brochet du 1er janvier au 31 mars et du 11 mai au 31 décembre ;
3° Pour la perche du 1er janvier au 4 mai et du 31 mai au 31 décembre. Toutefois, ce temps d'ouverture peut être décalé dans les conditions prévues à l'article 1er (2) de l'annexe II à l'échange de notes du 16 décembre 1985, le préfet de Haute-Savoie étant l'autorité française compétente à cet effet.
Les jours mentionnés au présent article sont compris dans les temps d'ouverture.
La pêche des espèces autres que celles désignées aux 1° à 3° du présent article est autorisée toute l'année.
1° La pêche de la truite Salmo trutta, de l'omble chevalier et du corégone, qui est interdite pendant une période d'au moins 89 jours consécutifs comprise entre la mi-octobre et la mi-janvier. Cette période est fixée par le préfet ;
2° La pêche de l'ombre commun, qui est interdite du 1er mars au 14 mai inclus ;
3° La pêche du brochet, qui est interdite du 1er avril au 10 mai inclus.
La pêche de l'écrevisse à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes) et de l'écrevisse à pattes rouges (Astacus astacus) est interdite toute l'année.
Tout poisson capturé pendant la période où sa pêche est interdite doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau, à l'exception des perches pêchées par les amateurs, quelle que soit leur taille.
La pêche à la traîne est interdite pendant la période d'interdiction de la pêche des truites, de l'omble chevalier et du corégone.
De 6 h 30 à 18 heures en janvier ;
De 6 heures à 18 h 45 en février ;
De 5 h 30 à 19 h 30 en mars ;
De 5 heures à 20 heures en avril ;
De 4 h 15 à 20 h 45 en mai ;
De 4 heures à 21 h 15 en juin ;
De 4 h 15 à 21 heures en juillet ;
De 4 h 45 à 20 h 30 en août ;
De 5 heures à 19 h 30 en septembre ;
De 5 h 15 à 18 h 30 en octobre ;
De 5 h 45 à 17 h 45 en novembre ;
De 6 h 30 à 17 h 30 en décembre.
Par dérogation, les pics peuvent être levés une heure avant l'heure d'ouverture.
La circulation sur le lac avec des engins de pêche est autorisée une demi-heure avant l'ouverture journalière de la pêche.
La circulation sur le lac avec des engins de pêche ou avec des poissons demeure autorisée une demi-heure après la fermeture journalière de la pêche.
Pendant la période où l'heure d'été est appliquée, il convient d'ajouter une heure à chacune des heures fixées au tableau ci-dessus.
Les nasses, engins et filets ne peuvent être tendus, posés ou relevés que durant les heures suivantes :
De 6 h 30 à 18 heures en janvier ;
De 6 heures à 18 h 45 en février ;
De 5 h 30 à 19 h 30 en mars ;
De 5 heures à 20 heures en avril ;
De 4 h 15 à 20 h 45 en mai ;
De 4 heures à 21 h 15 en juin ;
De 4 h 15 à 21 heures en juillet ;
De 4 h 45 à 20 h 30 en août ;
De 5 heures à 19 h 30 en septembre ;
De 5 h 15 à 18 h 30 en octobre ;
De 5 h 45 à 17 h 45 en novembre ;
De 6 h 30 à 17 h 30 en décembre.
Pendant la période où l'heure d'été est appliquée, il convient d'ajouter une heure aux heures définies ci-dessus.
Toutefois, les grands pics peuvent être levés une heure avant les heures définies ci-dessus.
Pendant les mois de juin, juillet, août et septembre, la pose des filets à perches dont les dimensions des mailles sont inférieures à 32 millimètres est autorisée une heure et demie avant les heures définies ci-dessus.
La circulation sur le lac avec des engins de pêche est autorisée une demi-heure avant l'heure d'ouverture pour autant que les filets soient secs.
La circulation sur le lac demeure autorisée une demi-heure après l'heure de fermeture pour le transport des engins, des filets ou des poissons.