Code rural et de la pêche maritime
Paragraphe 6 : Dispositions pénales.
1° Le fait de pêcher pendant les temps d'interdiction fixés par l'article R. 236-100 ;
2° Le fait de pêcher pendant les heures d'interdiction fixées par l'article R. 236-101 ou en application de l'article R. 236-102 ;
3° Le fait d'employer un procédé ou un mode de pêche ou de l'un des instruments, filets ou engins de pêche prohibés en application des articles R. 236-106 à R. 236-110 et R. 236-112 (1° à 7°) ;
4° Le fait de pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des eaux soumises à la présente sous-section qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 236-103 ;
5° Le fait de pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section dont le nombre excède celui fixé par l'article R. 236-104 ;
6° Le fait d'utiliser comme appâts des poissons appartenant aux espèces définies à l'article R. 236-112 (8°) ;
7° Le fait d'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section ;
8° Le fait de pêcher dans les zones de protection du poisson fixées par les articles R. 236-113 à R. 236-115 et en application de l'article R. 236-116 ;
L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8° ont été commises de nuit.
1° Pratique la pêche à la ligne pendant les heures d'interdiction prévues en application de l'article R. 236-101 ;
2° Pêche, transporte ou vend des poissons qui proviennent des eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section et qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 236-103.
En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 3e classe. Cette amende sera également encourue pour les infractions définies au 2° du présent article qui ont été commises de nuit.
1° Pratique la pêche à la ligne pendant les heures d'interdiction prévues en application de l'article R. 236-101 ;
2° Pêche, transporte ou vend des poissons qui proviennent des eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section et qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 236-103 ;
3° Utilise comme appâts des poissons des espèces définies à l'article R. 236-112 8°.
En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 3e classe. Cette amende sera également encourue pour les infractions définies au 2° du présent article qui ont été commises de nuit.
1° Pêche ou transporte des poissons qui proviennent des eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section et dont le nombre excède celui qui est permis en application de l'article R. 236-104 ;
2° Est trouvé la nuit porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section.
En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe. Cette amende sera également encourue pour les infractions définies au 1° du présent article qui ont été commises de nuit.
1° Fait usage de l'un des procédés ou modes de pêche ou de l'un des instruments, filets ou engins de pêche prohibés en application des articles R. 236-106 à R. 236-111 et R. 236-112 (1° à 7°) ;
2° Pratique la pêche pendant les temps d'interdiction prévus en application de l'article R. 236-100 ;
3° Pratique la pêche aux engins et aux filets pendant les heures d'interdiction prévues en application de l'article R. 236-101 ou en violation des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article R. 236-102 ;
4° Ne respecte pas les zones de protection du poisson prévues aux articles R. 236-113 à R. 236-116.
En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 5e classe. Cette amende sera encourue également pour les infractions définies aux 1°, 2° et 4° du présent article qui ont été commises de nuit.
1° Fait usage de l'un des procédés ou modes de pêche ou de l'un des instruments, filets ou engins de pêche prohibés en application des articles R. 236-106 à R. 236-112 ;
2° Pratique la pêche pendant les temps d'interdiction prévus en application de l'article R. 236-100 ;
3° Pratique la pêche aux engins et aux filets pendant les heures d'interdiction prévues en application de l'article R. 236-101 ou en violation des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article R. 236-102 ;
4° Ne respecte pas les zones de protection du poisson prévues aux articles R. 236-113 à R. 236-116.
En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 5e classe. Cette amende sera encourue également pour les infractions définies aux 1°, 2° et 4° du présent article qui ont été commises de nuit.