Code rural et de la pêche maritime
Paragraphe 1 : Champ d'application.
Ces opérations s'effectuent dans les conditions fixées par arrêté préfectoral après avis du comité départemental des céréales. Cet arrêté mentionne le nom des communes bénéficiaires.
Ces opérations s'effectuent dans les conditions fixées par arrêté préfectoral après avis du comité départemental des céréales. Cet arrêté mentionne le nom des communes bénéficiaires.
1° Les fermiers, métayers, colons partiaires et propriétaires exploitant eux-mêmes ou à mi-fruit ;
2° Les propriétaires de ferme dont le loyer est payable en blé, sous la double réserve que l'exploitation agricole se trouve dans une commune visée par l'arrêté préfectoral, et que leur domicile légal soit situé dans la même commune ou une commune limitrophe ;
3° Les ouvriers agricoles et les artisans ruraux qui, en vertu d'usages locaux, anciens et constants, reconnus par l'arrêté du 13 juillet 1939, sont habituellement payés en blé ;
4° Les père et mère ayant abandonné leur propriété à leurs enfants, sous réserve qu'ils en reçoivent annuellement le blé nécessaire à leur consommation.
II. - Les personnes ou sociétés mentionnées aux 2°, 3° et 4 du I ci-dessus doivent être en mesure de fournir aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects toutes justifications utiles touchant leur droit au bénéfice des dispositions de la présente sous-section.
1° Les fermiers, métayers, colons partiaires et propriétaires exploitant eux-mêmes ou à mi-fruit ;
2° Les propriétaires de ferme dont le loyer est payable en blé, sous la double réserve que l'exploitation agricole se trouve dans une commune visée par l'arrêté préfectoral, et que leur domicile légal soit situé dans la même commune ou une commune limitrophe ;
3° Les ouvriers agricoles et les artisans ruraux qui, en vertu d'usages locaux, anciens et constants, reconnus par l'arrêté du 13 juillet 1939, sont habituellement payés en blé ;
4° Les père et mère ayant abandonné leur propriété à leurs enfants, sous réserve qu'ils en reçoivent annuellement le blé nécessaire à leur consommation.
II. - Les personnes ou sociétés mentionnées aux 2°, 3° et 4 du I ci-dessus doivent être en mesure de fournir aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects toutes justifications utiles touchant leur droit au bénéfice des dispositions de la présente sous-section.
Toutefois, des modifications peuvent être apportées au contingent ainsi attribué, pour tenir compte des variations éventuellement survenues dans le nombre de personnes vivant sous le toit du bénéficiaire au début de chaque campagne.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêtés rendus par les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
Toutefois, des modifications peuvent être apportées au contingent ainsi attribué, pour tenir compte des variations éventuellement survenues dans le nombre de personnes vivant sous le toit du bénéficiaire au début de chaque campagne.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêtés rendus par les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.