Article R*621-160 consolidé du samedi 6 septembre 2003, abrogé le jeudi 1 juin 2006
Des délégués régionaux de l'office peuvent concourir, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.
Le directeur de l'office, après avis du conseil de direction, détermine leur zone de compétence géographique et les nomme.