Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Paragraphe 1 : Dispositions particulières aux vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
Il est exprimé en kilogrammes de raisins par hectare ou en hectolitres de vin par hectare.
Dans ce dernier cas, ce volume s'entend après séparation des lies et des bourbes.
Il est exprimé en kilogrammes de raisins par hectare ou en hectolitres de vin par hectare.
Dans ce dernier cas, ce volume s'entend après séparation des lies et des bourbes.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.
II. - Toutefois cette disposition n'est pas applicable :
1° Aux vins à appellation d'origine contrôlée de la région Champagne ;
2° Aux vins à appellation d'origine contrôlée issus de vendanges récoltées par tries successives, conformément aux décrets définissant ces appellations.
II. - Toutefois cette disposition n'est pas applicable :
1° Aux vins à appellation d'origine contrôlée de la région Champagne ;
2° Aux vins à appellation d'origine contrôlée issus de vendanges récoltées par tries successives, conformément aux décrets définissant ces appellations.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.
Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 641-56.
Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 641-56.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.
Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 641-56.
Ce pourcentage est fixé par décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause. Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 641-56.
Ce plafond limite de classement ne peut en aucun cas être supérieur à un rendement, dit "rendement butoir", inscrit dans les décrets définissant chaque appellation d'origine contrôlée.
Ce pourcentage est fixé par décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause. Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 641-56.
Ce plafond limite de classement ne peut en aucun cas être supérieur à un rendement, dit "rendement butoir", inscrit dans les décrets définissant chaque appellation d'origine contrôlée.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.
Ce pourcentage est fixé par décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause. Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 641-56.
Ce plafond limite de classement ne peut en aucun cas être supérieur à un rendement, dit "rendement butoir", inscrit dans les décrets définissant chaque appellation d'origine contrôlée.
Toutefois, à la demande du syndicat de défense de l'appellation considérée, le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine peut dispenser les producteurs de ladite appellation de cette demande individuelle.
Le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé par l'Institut national des appellations d'origine après vérification des conditions de production de l'ensemble des vins à appellation d'origine contrôlée produits dans l'exploitation.
Toutefois, à la demande du syndicat de défense de l'appellation considérée, le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine peut dispenser les producteurs de ladite appellation de cette demande individuelle. Cette dispense ne peut être accordée lorsque l'irrigation des vignes est possible en application du II de l'article D. 641-89-1.
Le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé par l'Institut national des appellations d'origine après vérification des conditions de production de l'ensemble des vins à appellation d'origine contrôlée produits dans l'exploitation.
Toutefois, à la demande du syndicat de défense de l'appellation considérée, le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine peut dispenser les producteurs de ladite appellation de cette demande individuelle.
Le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé par l'Institut national des appellations d'origine après vérification des conditions de production de l'ensemble des vins à appellation d'origine contrôlée produits dans l'exploitation.
Toutefois, à la demande du syndicat de défense de l'appellation considérée, le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut dispenser les producteurs de ladite appellation de cette demande individuelle. Cette dispense ne peut être accordée lorsque l'irrigation des vignes est possible en application du II de l'article D. 641-89-1 (1).
Le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé par l'Institut national de l'origine et de la qualité après vérification des conditions de production de l'ensemble des vins à appellation d'origine contrôlée produits dans l'exploitation.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.
Sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée pour la totalité de la récolte revendiquée de cette appellation d'origine contrôlée, la production totale des vignes en production pour cette appellation d'origine contrôlée, y compris celle livrée aux usages industriels prévus à l'article D. 641-80, ne dépasse en aucun cas ce rendement maximum de production.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.
Sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée pour la totalité de la récolte revendiquée de cette appellation d'origine contrôlée, la production totale des vignes en production pour cette appellation d'origine contrôlée, y compris celle livrée aux usages industriels prévus à l'article R. 641-80, ne dépasse en aucun cas ce rendement maximum de production.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.
II. - Toutefois, en cas de dépassement du plafond limite de classement, et dans la limite le cas échéant du rendement maximum de production défini à l'article D. 641-78, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé, dans la limite de ce plafond limite de classement, par l'Institut national de l'origine et de la qualité aux quantités effectives produites sous réserve :
1° Que les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées ;
2° Que ces mêmes vins aient satisfait avec succès aux examens analytique et organoleptique prévus par la réglementation en vigueur ;
3° Que le viticulteur se soit engagé au moment de la déclaration de récolte à livrer, sous forme de lies ou de vin et sans pouvoir prétendre à aucune rémunération pour ce dernier, à un ou des organismes agréés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, les produits récoltés en dépassement du plafond limite de classement. Les vins livrés doivent présenter un titre alcoométrique volumique minimum correspondant à la richesse minimum en sucres des lots de vendanges fixée pour l'appellation d'origine contrôlée considérée. Le taux de conversion appliqué pour déterminer ce titre alcoométrique volumique minimum est fixée à 17 grammes de sucres pour 1 % d'alcool pour les vins blancs et rosés et à 18 grammes de sucres pour 1 % d'alcool pour les vins rouges.
III. - En l'absence d'engagement et de livraison à l'un des organismes agréés mentionné au présent article, et de réalisation de cette condition avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être supprimé pour les vins encore en stock de la récolte considérée, et la délivrance de tout nouveau certificat d'agrément suspendue jusqu'à régularisation de la situation de l'exploitation en infraction.
En aucun cas, le respect de ces conditions ne dispense des obligations communautaires relatives à la distillation.
IV. - Par dérogation aux points I et II du présent article, pour une récolte déterminée, après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine concernée et dans une limite qui ne peut excéder le rendement butoir défini à l'article D. 641-76 du code rural, tout producteur peut revendiquer le droit à l'appellation d'origine contrôlée pour un volume substituable individuel excédant le plafond limite de classement, sous réserve que :
1. Les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées ;
2. Les vins revendiqués au titre du volume substituable satisfassent aux examens analytique et organoleptique prévus aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural en même temps et dans les mêmes conditions que le volume maximum autorisé ;
3. Le producteur détruise par distillation un volume de vin équivalent de la même appellation et de la même couleur de millésimes antérieurs, produit sur la même exploitation, et ce avant le 31 juillet suivant la récolte en cause. La preuve de destruction est constituée par l'attestation de distillation des vins établie par le distillateur et par le document d'accompagnement à la distillerie des volumes en cause. Dans la rubrique "désignation du produit" de ce dernier document, le millésime de l'AOC distillée figure immédiatement après la mention "VSI".
Pour le volume substituable individuel, le certificat d'agrément prévu à l'article D. 641-94 du code rural est délivré au producteur en une seule fois après présentation aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 31 juillet suivant l'année de récolte de la preuve de destruction prévue au point 3 ci-dessus.
En cas de non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents du présent article, les vins revendiqués au titre du volume substituable individuel sont envoyés à la distillation dans les conditions prévues au 3° du point II du présent article.
La liste des appellations d'origine contrôlées pour lesquelles un volume substituable individuel est mis en place ainsi que la limite maximale de revendication pour chacune de ces appellations sont fixées par décision du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause. Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 641-56 du code rural.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.
II. - Toutefois, en cas de dépassement du plafond limite de classement, et dans la limite le cas échéant du rendement maximum de production défini à l'article D. 641-78, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé, dans la limite de ce plafond limite de classement, par l'Institut national des appellations d'origine aux quantités effectives produites sous réserve :
1° Que les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées ;
2° Que ces mêmes vins aient satisfait avec succès aux examens analytique et organoleptique prévus par la réglementation en vigueur ;
3° Que le viticulteur se soit engagé au moment de la déclaration de récolte à livrer, sous forme de lies ou de vin et sans pouvoir prétendre à aucune rémunération pour ce dernier, à un ou des organismes agréés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, les produits récoltés en dépassement du plafond limite de classement. Les vins livrés doivent présenter un titre alcoométrique volumique minimum correspondant à la richesse minimum en sucres des lots de vendanges fixée pour l'appellation d'origine contrôlée considérée. Le taux de conversion appliqué pour déterminer ce titre alcoométrique volumique minimum est fixée à 17 grammes de sucres pour 1 % d'alcool pour les vins blancs et rosés et à 18 grammes de sucres pour 1 % d'alcool pour les vins rouges.
III. - En l'absence d'engagement et de livraison à l'un des organismes agréés mentionné au présent article, et de réalisation de cette condition avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être supprimé pour les vins encore en stock de la récolte considérée, et la délivrance de tout nouveau certificat d'agrément suspendue jusqu'à régularisation de la situation de l'exploitation en infraction.
En aucun cas, le respect de ces conditions ne dispense des obligations communautaires relatives à la distillation.
II. - Toutefois, en cas de dépassement du plafond limite de classement, et dans la limite le cas échéant du rendement maximum de production défini à l'article D. 641-78, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé, dans la limite de ce plafond limite de classement, par l'Institut national des appellations d'origine aux quantités effectives produites sous réserve :
1° Que les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées ;
2° Que ces mêmes vins aient satisfait avec succès aux examens analytique et organoleptique prévus par la réglementation en vigueur ;
3° Que le viticulteur se soit engagé au moment de la déclaration de récolte à livrer, sous forme de lies ou de vin et sans pouvoir prétendre à aucune rémunération pour ce dernier, à un ou des organismes agréés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, les produits récoltés en dépassement du plafond limite de classement. Les vins livrés doivent présenter un titre alcoométrique volumique minimum correspondant à la richesse minimum en sucres des lots de vendanges fixée pour l'appellation d'origine contrôlée considérée. Le taux de conversion appliqué pour déterminer ce titre alcoométrique volumique minimum est fixée à 17 grammes de sucres pour 1 % d'alcool pour les vins blancs et rosés et à 18 grammes de sucres pour 1 % d'alcool pour les vins rouges.
III. - En l'absence d'engagement et de livraison à l'un des organismes agréés mentionné au présent article, et de réalisation de cette condition avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être supprimé pour les vins encore en stock de la récolte considérée, et la délivrance de tout nouveau certificat d'agrément suspendue jusqu'à régularisation de la situation de l'exploitation en infraction.
En aucun cas, le respect de ces conditions ne dispense des obligations communautaires relatives à la distillation.
IV. - Par dérogation aux points I et II du présent article, pour une récolte déterminée, après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine concernée et dans une limite qui ne peut excéder le rendement butoir défini à l'article D. 641-76 du code rural, tout producteur peut revendiquer le droit à l'appellation d'origine contrôlée pour un volume substituable individuel excédant le plafond limite de classement, sous réserve que :
1. Les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées ;
2. Les vins revendiqués au titre du volume substituable satisfassent aux examens analytique et organoleptique prévus aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural en même temps et dans les mêmes conditions que le volume maximum autorisé ;
3. Le producteur détruise par distillation un volume de vin équivalent de la même appellation et de la même couleur de millésimes antérieurs, produit sur la même exploitation, et ce avant le 31 juillet suivant la récolte en cause. La preuve de destruction est constituée par l'attestation de distillation des vins établie par le distillateur et par le document d'accompagnement à la distillerie des volumes en cause. Dans la rubrique "désignation du produit" de ce dernier document, le millésime de l'AOC distillée figure immédiatement après la mention "VSI".
Pour le volume substituable individuel, le certificat d'agrément prévu à l'article D. 641-94 du code rural est délivré au producteur en une seule fois après présentation aux services de l'INAO au plus tard le 31 juillet suivant l'année de récolte de la preuve de destruction prévue au point 3 ci-dessus.
En cas de non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents du présent article, les vins revendiqués au titre du volume substituable individuel sont envoyés à la distillation dans les conditions prévues au 3° du point II du présent article.
La liste des appellations d'origine contrôlées pour lesquelles un volume substituable individuel est mis en place ainsi que la limite maximale de revendication pour chacune de ces appellations sont fixées par décision du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause. Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 641-56 du code rural.
II. - Toutefois, en cas de dépassement du plafond limite de classement, et dans la limite le cas échéant du rendement maximum de production défini à l'article R. 641-78, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé, dans la limite de ce plafond limite de classement, par l'Institut national des appellations d'origine aux quantités effectives produites sous réserve :
1° Que les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées ;
2° Que ces mêmes vins aient satisfait avec succès aux examens analytique et organoleptique prévus par la réglementation en vigueur ;
3° Que le viticulteur se soit engagé au moment de la déclaration de récolte à livrer, sous forme de lies ou de vin et sans pouvoir prétendre à aucune rémunération pour ce dernier, à un ou des organismes agréés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, les produits récoltés en dépassement du plafond limite de classement. Les vins livrés doivent présenter un titre alcoométrique volumique minimum correspondant à la richesse minimum en sucres des lots de vendanges fixée pour l'appellation d'origine contrôlée considérée. Le taux de conversion appliqué pour déterminer ce titre alcoométrique volumique minimum est fixée à 17 grammes de sucres pour 1 % d'alcool pour les vins blancs et rosés et à 18 grammes de sucres pour 1 % d'alcool pour les vins rouges.
III. - En l'absence d'engagement et de livraison à l'un des organismes agréés mentionné au présent article, et de réalisation de cette condition avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être supprimé pour les vins encore en stock de la récolte considérée, et la délivrance de tout nouveau certificat d'agrément suspendue jusqu'à régularisation de la situation de l'exploitation en infraction.
En aucun cas, le respect de ces conditions ne dispense des obligations communautaires relatives à la distillation.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.
Lorsque l'irrigation est possible en application du II de l'article D. 641-89-1 (1), la charge maximale moyenne à l'hectare d'une parcelle irriguée correspond au rendement de base fixé dans le décret de définition de l'appellation d'origine contrôlée concernée, affecté d'un rapport de 130 kilogrammes de raisins pour 1 hectolitre de vin, ou du rapport prévu dans le décret de définition de l'appellation d'origine contrôlée concernée lorsque ce dernier est plus restrictif.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.
Il est constitué par appellation d'origine contrôlée une commission technique dite "de suivi des conditions de production", agréée par l'Institut national des appellations d'origine, sur avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
Les services de l'Institut national des appellations d'origine, ladite commission technique, de façon concomitante ou séparément, peuvent examiner par parcelle les conditions de production définies pour l'appellation d'origine contrôlée concernée et l'état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol, et apprécier sa production potentielle de raisins au regard du rendement agronomique maximum à la parcelle prévu à l'article R. 641-82.
Ladite commission peut donner aux services de l'Institut national des appellations d'origine son avis sur l'état cultural global de la vigne et sur le respect des conditions de production.
Elle peut proposer au viticulteur toute action de conseil qu'elle juge utile.
Le directeur de l'Institut national des appellations d'origine au vu du rapport de ses services notifie à chaque viticulteur concerné la décision motivée, constatant, pour une parcelle donnée, soit un mauvais état cultural global de la vigne, soit le non-respect des conditions de production, notamment le dépassement du rendement agronomique maximum et par conséquent que cette parcelle, en l'état, ne peut être prise en compte, totalement ou partiellement, dans la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine concernée.
Le viticulteur concerné peut, après avoir effectué les travaux utiles à la mise en conformité de sa parcelle concernée, demander aux services de l'Institut national des appellations d'origine la reconsidération de sa situation. Une nouvelle décision peut, le cas échéant, être prise constatant une remise en conformité de la parcelle concernée.
Copie de ces décisions est transmise à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Un règlement intérieur est établi en tant que de besoin sur avis du syndicat de l'appellation d'origine contrôlée concernée, et approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine. Il fixe les modalités de fonctionnement de ces commissions. Il est consultable auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine et du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
Les services de l'Institut national des appellations d'origine établissent par campagne un bilan des actions de contrôle qu'ils transmettent aux comités régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et aux syndicats de défense des appellations d'origine contrôlées concernées.
Il est constitué par appellation d'origine contrôlée une commission technique dite "de suivi des conditions de production", agréée par l'Institut national des appellations d'origine, sur avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
Les services de l'Institut national des appellations d'origine, ladite commission technique, de façon concomitante ou séparément, peuvent examiner par parcelle les conditions de production définies pour l'appellation d'origine contrôlée concernée et l'état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol, et apprécier sa production potentielle de raisins au regard du rendement agronomique maximum à la parcelle prévu à l'article D. 641-82.
Ladite commission peut donner aux services de l'Institut national des appellations d'origine son avis sur l'état cultural global de la vigne et sur le respect des conditions de production.
Elle peut proposer au viticulteur toute action de conseil qu'elle juge utile.
Le directeur de l'Institut national des appellations d'origine au vu du rapport de ses services notifie à chaque viticulteur concerné la décision motivée, constatant, pour une parcelle donnée, soit un mauvais état cultural global de la vigne, soit le non-respect des conditions de production, notamment le dépassement du rendement agronomique maximum et par conséquent que cette parcelle, en l'état, ne peut être prise en compte, totalement ou partiellement, dans la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine concernée.
Le viticulteur concerné peut, après avoir effectué les travaux utiles à la mise en conformité de sa parcelle concernée, demander aux services de l'Institut national des appellations d'origine la reconsidération de sa situation. Une nouvelle décision peut, le cas échéant, être prise constatant une remise en conformité de la parcelle concernée.
Copie de ces décisions est transmise à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Un règlement intérieur est établi en tant que de besoin sur avis du syndicat de l'appellation d'origine contrôlée concernée, et approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine. Il fixe les modalités de fonctionnement de ces commissions. Il est consultable auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine et du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
Les services de l'Institut national des appellations d'origine établissent par campagne un bilan des actions de contrôle qu'ils transmettent aux comités régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et aux syndicats de défense des appellations d'origine contrôlées concernées.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.
Copie de cette décision est transmise à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Copie de cette décision est transmise à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.
Le calcul du pourcentage de pieds morts ou manquants est effectué à partir du rapport entre le nombre de pieds de vigne morts ou manquants sur une parcelle et le nombre de pieds plantés lors de la mise en place de ladite parcelle.
La réduction susvisée est effective dès lors que le pourcentage de pieds morts ou manquants dépasse 20 % ou, le cas échéant, un pourcentage inférieur prévu dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée.
La ou les parcelles concernées doivent faire l'objet d'une déclaration spécifique auprès des services de l'INAO aux fins d'identification. Copie de ladite déclaration devra être annexée à la déclaration de récolte.
Le calcul du pourcentage de pieds morts ou manquants est effectué à partir du rapport entre le nombre de pieds de vigne morts ou manquants sur une parcelle et le nombre de pieds plantés lors de la mise en place de ladite parcelle.
La réduction susvisée est effective dès lors que le pourcentage de pieds morts ou manquants dépasse 25 % ou, le cas échéant, un pourcentage inférieur prévu dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée.
La ou les parcelles concernées doivent faire l'objet d'une déclaration spécifique auprès des services de l'INAO aux fins d'identification. Copie de ladite déclaration devra être annexée à la déclaration de récolte.
Le calcul du pourcentage de pieds morts ou manquants est effectué à partir du rapport entre le nombre de pieds de vigne morts ou manquants sur une parcelle et le nombre de pieds plantés lors de la mise en place de ladite parcelle.
La réduction susvisée est effective dès lors que le pourcentage de pieds morts ou manquants dépasse 20 % ou, le cas échéant, un pourcentage inférieur prévu dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée.
La ou les parcelles concernées doivent faire l'objet d'une déclaration spécifique auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité aux fins d'identification. Copie de ladite déclaration devra être annexée à la déclaration de récolte.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.
A compter de la campagne 2007-2008, un règlement intérieur approuvé par le directeur de l'INAO sur la base d'un règlement-cadre approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité est établi après avis du syndicat de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Il fixe notamment les modalités de fonctionnement de ladite commission technique ainsi que les modalités d'appréciation et d'estimation des dispositions prévues aux articles D. 641-82, D. 641-84-1 et D. 641-84-2. Les dispositions précitées, les conditions de production définies pour l'appellation d'origine contrôlée concernée et l'état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol, sont examinés, par parcelle, par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et ladite commission technique, de façon concomitante ou séparément.
Le règlement intérieur est consultable auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et du syndicat de défense de l'appellation contrôlée concernée.
La commission technique dite "de suivi des conditions de production" peut donner aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité tout avis sur les dispositions prévues aux articles D. 641-82, D. 641-84-1 et D. 641-84-2 sur les conditions de production définies pour l'appellation d'origine contrôlée concernée et l'état cultural de la vigne.
Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, au vu du rapport de ses services, notifie à chaque viticulteur concerné toute décision motivée conduisant à la non-prise en compte totale ou partielle d'une parcelle dans la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ou à une réduction du rendement tel que prévu à l'article D. 641-84-2 susvisé.
Le viticulteur concerné peut, après avoir effectué les travaux utiles à la mise en conformité de sa parcelle concernée, demander aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité la reconsidération de sa situation. Une nouvelle décision peut être prise, le cas échéant, constatant une remise en conformité de la parcelle concernée.
Copie de ces décisions est transmise à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité établissent par campagne un bilan des actions de contrôle qu'ils transmettent aux comités régionaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité et aux syndicats de défense des appellations d'origine contrôlées concernées.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.
A compter de la campagne 2007-2008, un règlement intérieur approuvé par le directeur de l'INAO sur la base d'un règlement-cadre approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine est établi après avis du syndicat de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Il fixe notamment les modalités de fonctionnement de ladite commission technique ainsi que les modalités d'appréciation et d'estimation des dispositions prévues aux articles D. 641-82, D. 641-84-1 et D. 641-84-2. Les dispositions précitées, les conditions de production définies pour l'appellation d'origine contrôlée concernée et l'état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol, sont examinés, par parcelle, par les services de l'Institut national des appellations d'origine et ladite commission technique, de façon concomitante ou séparément.
Le règlement intérieur est consultable auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine et du syndicat de défense de l'appellation contrôlée concernée.
La commission technique dite "de suivi des conditions de production" peut donner aux services de l'Institut national des appellations d'origine tout avis sur les dispositions prévues aux articles D. 641-82, D. 641-84-1 et D. 641-84-2 sur les conditions de production définies pour l'appellation d'origine contrôlée concernée et l'état cultural de la vigne.
Le directeur de l'Institut national des appellations d'origine, au vu du rapport de ses services, notifie à chaque viticulteur concerné toute décision motivée conduisant à la non-prise en compte totale ou partielle d'une parcelle dans la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ou à une réduction du rendement tel que prévu à l'article D. 641-84-2 susvisé.
Le viticulteur concerné peut, après avoir effectué les travaux utiles à la mise en conformité de sa parcelle concernée, demander aux services de l'Institut national des appellations d'origine la reconsidération de sa situation. Une nouvelle décision peut être prise, le cas échéant, constatant une remise en conformité de la parcelle concernée.
Copie de ces décisions est transmise à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les services de l'Institut national des appellations d'origine établissent par campagne un bilan des actions de contrôle qu'ils transmettent aux comités régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et aux syndicats de défense des appellations d'origine contrôlées concernées.
Cette décision précise en outre que la parcelle concernée doit être identifiée sur la déclaration de récolte.
Copie de cette décision est transmise à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Cette décision précise en outre que la parcelle concernée doit être identifiée sur la déclaration de récolte.
Copie de cette décision est transmise à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
1° L'année de la plantation en place avant le 31 juillet et l'année suivante, dans le cas d'utilisation de greffés-soudés ou de plants francs de pied ;
2° L'année du greffage sur place ou du surgreffage avant le 31 juillet, dans le cas d'utilisation de plants racinés de porte-greffe ou du surgreffage.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.
1° L'année de la plantation en place avant le 31 juillet et l'année suivante, dans le cas d'utilisation de greffés-soudés ou de plants francs de pied ;
2° L'année du greffage sur place ou du surgreffage avant le 31 juillet, dans le cas d'utilisation de plants racinés de porte-greffe ou du surgreffage.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juillet 2008.