Code rural et de la pêche maritime
Paragraphe 1 : Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour le régime local d'assurance accidents agricole du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
1° Lorsque la demande de reconnaissance émane d'un exploitant, le rapport circonstancié mentionné au 3° est établi par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles d'Alsace ;
2° L'enquête mentionnée au 4° est conduite par le conseiller de prévention de la caisse d'assurance accidents agricole concernée ;
3° Le rapport mentionné au 5° est établi par le service du contrôle médical de la caisse d'assurance accidents agricole concernée.
1° Lorsque la demande de reconnaissance émane d'un exploitant, le rapport circonstancié mentionné au 3° est établi par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
2° L'enquête mentionnée au 4° est conduite par le conseiller de prévention de la caisse d'assurance accidents agricole concernée ;
3° Le rapport mentionné au 5° est établi par le service du contrôle médical de la caisse d'assurance accidents agricole concernée.
1° Lorsque la demande de reconnaissance émane d'un exploitant, le rapport circonstancié mentionné au 4° est établi par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
2° Le rapport mentionné au 5° est établi par le service du contrôle médical de la caisse d'assurance accidents agricole concernée.
Ce dossier comprend également les conclusions de l'enquête conduite par le conseiller en prévention de la caisse d'assurance-accidents agricole compétente.
Nota
1° Pour l'application du premier alinéa, la caisse d'assurance accidents agricole saisit le comité régional ;
2° Pour l'application du quatrième alinéa, le dossier fait l'objet d'un rapport devant le comité par le médecin-conseil de la caisse d'assurance accidents agricole qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter ;
3° Pour l'application du cinquième alinéa, le comité entend obligatoirement le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles d'Alsace ou l'inspecteur du travail ou le technicien régional de prévention qu'il désigne pour le représenter ;
4° L'avis mentionné au dernier alinéa du même article est rendu à la caisse d'assurance accidents agricole.
1° Pour l'application du premier alinéa, la caisse d'assurance accidents agricole saisit le comité régional ;
2° Pour l'application du troisième alinéa, le dossier fait l'objet d'un rapport devant le comité par le médecin-conseil de la caisse d'assurance accidents agricole qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter ;
3° Pour l'application du quatrième alinéa, le comité entend obligatoirement le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
4° L'avis mentionné au dernier alinéa du même article est rendu à la caisse d'assurance accidents agricole.
1° Pour l'application du premier alinéa, le dossier fait l'objet d'un rapport devant le comité par le médecin-conseil de la caisse d'assurance accidents agricole qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter ;
2° Pour l'application du deuxième alinéa, le comité peut entendre le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
3° L'avis du comité est rendu à la caisse d'assurance-accidents agricole qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.