Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Paragraphe 3 : Subventions et prêts.
En ce qui concerne les établissements qui dispensent une formation professionnelle organisée selon le rythme approprié mentionné par l'article L. 811-1, il est tenu compte des dépenses engendrées par la formation des élèves en milieu professionnel.
Les taux de subvention par élève sont fixés chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre du budget.
Les subventions d'équipements sont attribuées dans les conditions fixées par l'article 3 du décret n° 54-100 du 23 janvier 1954.