Code rural et de la pêche maritime
Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
1° Deux représentants du ministre chargé de la protection de la nature, dont le sous-directeur de la chasse, de la faune et de la flore sauvages, membre de droit, ou leurs suppléants ;
2° Le directeur des affaires civiles et du sceau représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, membre de droit, ou son suppléant ;
3° Le directeur général des collectivités locales représentant le ministre de l'intérieur, membre de droit, ou son suppléant ;
4° Le directeur du budget représentant le ministre chargé du budget, membre de droit, ou son suppléant ;
5° Le directeur de l'espace rural et de la forêt représentant le ministre de l'agriculture, membre de droit, ou son suppléant ;
6° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son suppléant ;
7° Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, membre de droit, ou son suppléant ;
8° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, membre de droit, ou son suppléant ;
9° Sept présidents de fédérations départementales des chasseurs désignés par la Fédération nationale des chasseurs ;
10° Deux membres d'associations spécialisées de chasse, désignés par ces associations, dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, selon les modalités définies par ce même arrêté ;
11° Un représentant d'une association représentative d'usagers de la nature ;
12° Un représentant d'organisation professionnelle agricole représentative et un représentant d'organisation de propriétaires forestiers représentative, proposés par le ministre de l'agriculture ;
13° Un représentant des parcs nationaux ;
14° Un représentant des parcs naturels régionaux ;
15° Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et de la protection de la nature, dont :
a) Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;
b) Une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière de formation ou d'emploi de personnels cynégétiques ;
c) Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de conservation de la faune sauvage et de protection de la nature ;
16° Deux représentants du personnel, élus par le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Les personnalités mentionnées aux 11° à 15° sont désignées par le ministre chargé de la protection de la nature.
Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, ou son suppléant, peut assister aux séances du conseil d'administration. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts, avec voix délibérative, lorsque le conseil d'administration délibère sur une question concernant la chasse maritime.
Les membres du conseil d'administration sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
Le conseil d'administration désigne parmi ses membres deux vice-présidents chargés pour trois ans, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président absent ou empêché.
Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
Le directeur de l'office, le contrôleur financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans les quinze jours qui suivent et délibère sur le même ordre du jour sans condition de quorum.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le directeur général de l'office, l'agent comptable, le contrôleur financier et le commissaire du Gouvernement ont accès aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Il délibère notamment sur :
1° La politique générale de l'établissement, compte tenu des orientations fixées par le Gouvernement dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;
2° Le rapport annuel d'activité ;
3° Les programmes pluriannuels de développement et d'investissement ;
4° Le budget et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa, les propositions de modification de ce budget qui font également l'objet d'un vote ;
5° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
6° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;
7° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
8° Les emprunts ;
9° Les conventions, contrats, marchés, aides et subventions ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les prises, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;
12° Le règlement intérieur ;
13° Les transactions.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions, dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles.
Toutefois, il ne peut pas déléguer les attributions mentionnées aux 1° à 8° et aux 10° à 12°. Il peut déléguer les attributions mentionnées aux 9° et 13° lorsque les montants financiers en cause sont inférieurs à un seuil qu'il détermine.
Il peut autoriser le directeur général à arrêter, en accord avec le contrôleur financier, les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel, et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses de matériel. Il en est rendu compte à la plus prochaine séance du conseil d'administration.
Il délibère notamment sur :
1° Les programmes pluriannuels de développement ;
2° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-16, les propositions de modification de ce budget ;
3° Le compte financier ;
4° Les emprunts ;
5° Le rapport annuel d'exécution ;
6° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;
7° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
8° L'acceptation des dons et legs ;
9° Les conventions comportant de la part de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par arrêté concerté du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
10° Le règlement intérieur qui prévoira notamment la composition et les attributions d'une commission des finances.