Article R*621-148 consolidé du dimanche 1 janvier 2006, abrogé le jeudi 1 juin 2006
Des délégués régionaux nommés par le directeur de l'office concourent, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.
Le directeur de l'office détermine, après avis du conseil de direction, leur zone de compétence territoriale.