Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration
Article A931-3-1 consolidé en vigueur depuis le jeudi 4 mai 2000
Les fonctions d'administrateur prennent fin, selon le cas, à l'issue de la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale ordinaires, telles que définies à l'article A. 931-3-10, ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur.